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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' c/ Compagnie d'assurance [ 2, CPAM 01, Compagnie, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
Affaire :
M. [K] [Z]
contre :
S.E.L.A.R.L. [A] [P], mandataire ad’hoc de la société [1]
Compagnie d’assurance [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00057 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GIIN
Décision n°
26/2026
Notifié le
à
— [K] [Z]
— S.E.L.A.R.L. [A] [P], mandataire ad’hoc de la société [1]
— Compagnie d’assurance [2]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me [I]
— SCP TEDA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie SAUVAYRE, substituant Me Yves SAUVAYRE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [A] [P], mandataire ad’hoc de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître AMOUROUS, de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 décembre 2022
Plaidoirie : 3 novembre 2025
Délibéré : 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 décembre 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— Infirmé le jugement rendu le 11 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] le 12 juin 2013 a pour origine la faute inexcusable de la société [3], employeur,
— Fixe à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] dont la CPAM fera l’avance,
— Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [Z] et dit qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de celui-ci,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Z], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q],
— Renvoyé après dépôt du rapport d’expertise les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [Z] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente,
— Déclaré irrecevable l’action récursoire de la CPAM en recouvrement du capital représentatif de la majoration de rente sur le taux de 28 % initial notifié à l’employeur, du montant de l’indemnisation des préjudices complémentaires et des frais d’expertise avancés à l’encontre de la société [3], employeur en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc,
— Condamné la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], employeur, à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel,
— Déclaré le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurance [2], assureur de la société [3], employeur, en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du magistrat en charge du suivi des expertises en date du 15 juin 2023, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [Q]. L’expert a établi son rapport le 9 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 4 mars 2024. Par ordonnance en date du 6 mars 2024, le président de la formation a ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident. Le Docteur [G] a établi son rapport le 12 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025, à l’occasion de laquelle elle a été utilement évoquée.
Monsieur [Z] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée sa demande indemnitaire,
— Condamner la société [3], représentée par la SARL [A] [P] à lui verser la somme de 118 027,50 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle allouée correspondant aux postes de préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
○ Assistance par tierce personne : 24 720,00 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
○ Incidence professionnelle : 20 000,00 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
○ Déficit fonctionnel permanent (sic) total : 300,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent (sic) partiel : 11 617,50 euros,
○ Souffrances endurées : 20 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (sic) :
○ Préjudice esthétique temporaire (sic) : 4 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 4 000,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent : 25 950,00 euros,
○ Frais d’expertise du Docteur [D] : 1 440,00 euros,
TOTAL : 120 027,50 euros,
Provision allouée : 2 000,00 euros,
TOTAL après déduction de la provision : 118 027,50 euros,
— Condamner la société [3], représentée par la SARL [4] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer opposable à la compagnie d’assurance [2] la décision à intervenir,
— Les condamner aux entiers dépens.
La société [5] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 22 248,00 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000,00 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 11 917,50 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000,00 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 5 000,00 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000,00 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 950,00 euros,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3 000,00 euros,
— Déduire la provision allouée d’un montant de 2 000,00 euros,
— Rejeter l’exécution provisoire de droit,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] aux dépens.
La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires et demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’assureur de l’employeur.
La SELARL [A] [P], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Z] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [Z] formule sa demande d’indemnisation sur la base de l’évaluation faite par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [5] formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, l’évaluation du besoin faite par l’expert judiciaire n’étant pas contestée par les parties, celle-ci sera entérinée par le tribunal. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, l’offre de la société [5] à hauteur de 22 248,00 euros sera jugée satisfactoire.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
Monsieur [Z] formule une demande à ce titre en faisant état de la perte de valeur sur le marché du travail du fait des limitations fonctionnelles consécutives à son accident. Il souligne qu’il a été mis en invalidité de deuxième catégorie. La société [5] propose, en l’absence de pièce justificative, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 10 000,00 euros.
En droit, seule la perte de chance de promotion professionnelle consécutive à la faute inexcusable est indemnisable. Elle a pour objet d’indemniser, au-delà du déclassement professionnel, la perte d’une possibilité de progression professionnelle dont la victime a été, en tout ou partie, privée du fait de l’accident. La perte de chance de promotion professionnelle est à distinguer des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle dont l’objet est d’indemniser respectivement la perte de revenus liée à l’invalidité et les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (augmentation de la pénibilité du travail, préjudice liée à l’obligation de quitter son emploi ou préjudice subi du fait de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail). Ces deux postes de préjudices étant tous deux indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d’administrer la preuve du caractère sérieux des chances de promotion dont elle a été privée.
En l’espèce, la demande de Monsieur [Z] est faite au titre de l’incidence professionnelle du fait de son déclassement à la suite de son accident. Il ne justifie pas qu’il a été effectivement privé d’une possibilité de progression professionnelle résultant en tout ou partie de l’accident susceptible d’être indemnisée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Bien que l’incidence professionnelle dont Monsieur [Z] fait état soit indemnisée par la rente accident du travail et sa majoration, l’assureur offre de l’indemniser à hauteur de 10 000,00 euros.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera fixé à 10 000,00 euros.
Sur les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [Z] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [5] s’en rapporte à justice s’agissant de cette demande.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et classes de déficit retenues par l’expert n’étant pas contestées par les parties, elles seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [Z] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 11 917,50 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [Z] formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 4/7). La société [6] s’en rapporte à justice.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de moyennes en retenant la cotation de quatre sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 20 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Les parties fondent leurs demande et offres sur la cotation retenue par l’expert qui n’est pas contestée.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
L’expert a qualifié le préjudice esthétique subi par la victime de modéré (soit 3/7) pendant un peu moins de quatre ans.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, l’offre de la société [5] apparaît satisfactoire. Ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 5 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Les parties fondent leurs demande et offres sur la cotation retenue par l’expert qui n’est pas contestée.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif objectivé par le rapport d’expertise (2/7) dont le tribunal s’approprie les termes, l’offre de la société [5] apparaît satisfactoire. Ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le jardinage et le bricolage. La société [5] fait valoir que la réalité de la pratique antérieure n’est pas établie.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne démontre pas qu’il s’adonnait spécifiquement au jardinage ou au bricolage avant son accident et la réalité de son préjudice.
Cependant, dans la mesure où la compagnie d’assurance offre une somme de 3 000,00 euros à ce titre, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [Z] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 15 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 1 730,00 euros. La société [5] ne formule pas d’observation sur ce poste de préjudice.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, compte-tenu du taux de déficit fonctionnel fixé à 15% et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la valeur du point sera fixée à 1 730,00 euros et le montant de l’indemnisation à 25 950,00 euros.
Sur la demande au titre des frais divers :
Monsieur [Z] expose avoir dû supporter les honoraires de son médecin-conseil à l’occasion des opérations d’expertise. La société [5] demande au tribunal de rejeter cette demande.
Sont indemnisés au titre des frais divers, les frais, autres que médicaux, restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Z] justifie du coût de l’intervention de son médecin-conseil à l’occasion des opérations d’expertise.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à 1 440,00 euros.
*
Conformément aux termes de l’arrêt du 13 décembre 2022, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 1 500,00 euros à charge de la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 22 248,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 11 917,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 20 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 5 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 950,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [K] [Z] au titre des frais divers : assistance aux opérations d’expertise à la somme de 1 440,00 euros,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [5],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [3] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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