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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNMJ /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Association Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE C/ [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, Greffière lors du délibéré
DESTINATAIRES :
Me Pierre lyonel LEVEQUE
délivrées le
DEMANDERESSE
Association Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 23 Rue des Ardennes – 75019 PARIS
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [O]
né le 28 Décembre 1987 à COCODY (99), demeurant 19 Allée René Caillie – 38090 VILLEFONTAINE
défaillant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juillet 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a souscrit auprès de l’association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) le 07 juin 2021 un contrat micro-crédit prêt n°MMAZP501035 d’un montant de 4 871,80 euros au taux contractuel de 7,45%, avec une contribution de solidarité de 2,50 % du montant du prêt, (TEG 9,3%) payable en 36 mensualités de 150,89 euros afin de financer l’acquisition ou la réparation d’un véhicule et le test d’une activité professionnelle.
Monsieur [F] [O] a ensuite souscrit auprès de l’ADIE le 25 janvier 2022 un contrat micro-crédit pour deux prêts n°MMAZP529017 et n°MMAZP529018, le premier d’un montant de 10 526,32 euros au taux d’intérêt de 7,45% avec une contribution de solidarité de 5% du montant du prêt (TAEG 10,13%) payable en 48 mensualités de 254,27 euros, le second d’un montant de 134,83 euros sans intérêt avec une contribution de solidarité de 11 % du montant du prêt (TAEG 26,12 %) payable en 10 mensualités de 13,48 euros afin de financer l’activité professionnelle d’agent commercial.
Par courrier recommandé en date du 02 juillet 2022 mention “pli avisé et non réclamé”, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt MMAZP501035 et a mis en demeure Monsieur [F] [O] de lui régler la somme de 4007,14 euros au titre du capital restant dû et celle de 71,44 euros au titre des intérêts dus.
Par courrier recommandé en date du 02 juillet 2022 mention “pli avisé et non réclamé”, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt MMAZP529017 et a mis en demeure Monsieur [F] [O] de lui régler la somme de 10 526,32 euros au titre du capital restant dû et celle de 285,19 euros au titre des intérêts dus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 mars 2025, l’association ADIE a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [F] [O] aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du Code civil d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 007,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 02 juillet 2022, celle de 10 526,32 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 02 juillet 2022, celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [O] défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 03 avril 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 2.2 des conditions générales du contrat de prêt n°MMAZP501035 stipule une clause intitulée Résiliation « à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible. L’ADIE se réserve également le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l’emprunteur, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— si les engagements de l’emprunteur précisés dans l’article 2.1 des présentes conditions ne sont pas respectées,
— si les renseignements ou documents fournis à l’ADIE étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne l’état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur l’immeuble commercial, si l’emprunteur en est propriétaire.
La créance de l’ADIE sera exigible immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
L’article 2.2 des conditions générales du contrat des deux prêts n°MMAZP529017 et MMAZP529018 stipule une clause intitulée Résiliation « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt,
— si les engagements de l’emprunteur précisés dans l’article 2.1 des présentes conditions générales ne sont pas respectés,
— si les renseignements ou documents fournis à l’ADIE étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne l’état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur l’immeuble commercial, si l’emprunteur en est propriétaire.
Les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
L’ADIE produit le décompte relatif au prêt n°MMAZP501035 actualisé au 27 janvier 2025, Monsieur [F] [O] a effectué 6 remboursement pour la somme totale de 1084,43 euros, il est justifié que le capital restant dû s’élève à 4 007,14 euros et les intérêts restants dus à 817,50 euros.
L’ADIE justifie avoir prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 2 juillet 2022. A cette date les échéances d’avril, mai et juin 2022 n’avaient pas été acquittées et le capital restant dû s’élevait à la somme de 4 007,14 euros, de sorte que la résolution pouvait être prononcée par le prêteur.
Il convient de faire droit à la demande de l’ADIE et de condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 4 007,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 02 juillet 2022, date de la déchéance du terme.
L’ADIE ne produit pas le décompte relatif aux prêts n°MMAZP529017 et MMAZP529018, elle produit uniquement un échéancier récapitulatif du 27 janvier 2025 indiquant qu’à cette date aucune échéance n’a été réglée et que la somme décaissée le 26 janvier 2022 est de 10 000 euros. Elle justifie avoir prononcé la déchéance du terme le 02 juillet 2022 alors que Monsieur [F] [O] aurait du avoir débuté le règlement de ses échéances en mars 2022 ce qu’il n’a pas fait, dès lors l’ADIE pouvait valablement prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, l’ADIE sollicite l’octroi de la somme de 10 526,32 euros, cette somme correspond au montant total du crédit n°MMAZP529017, mais elle ne démontre pas avoir versé cette somme à l’emprunteur, elle ne saurait réclamer une somme supérieure à celle qu’elle a réellement versée bien que le contrat prévoyait le prêt d’une somme supérieure, de sorte que Monsieur [F] [O] sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du crédit n°MMAZP529017, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 02 juillet 2022, date de la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [O] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par l’ADIE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne Monsieur [F] [O] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique :
— la somme de 4007,14 euros au titre du crédit n°MMAZP501035, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 02 juillet 2022, date de la déchéance du terme ;
— la somme de 10.000 euros au titre du crédit n°MMAZP529017, outre intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 02 juillet 2022, date de la déchéance du terme ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La présidente
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