Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 juin 2025, n° 25/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05135 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVQA
Minute n° 25/00599
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 juin 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 24 avril 1957 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Mélissa MARIAU
Par le truchement téléphonique de M. [N] [Y], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], qui a prêté serment conformément à la loi,
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 20 juin 2025, reçue au greffe le 20 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 juin 2025 à M. [H] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du délai entre la réception de la convocation et la date d’audience
Le conseil de l’intéressé fait valoir que son client a été convoqué le 23 juin 2025 pour une audience le 26 juin 2025 et estime que ce délai est trop bref pour préparer sa défense.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de santé publique : " I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [3] 3211-9.
III.- Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.- Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.- Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.”.
En l’espèce Monsieur [H] [F] a été hospitalisé le lundi 16 juin 2025 selon la procédure de péril imminent. Le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le juge le vendredi 20 juin 2025 et le greffier a adressé les convocations dès le lundi 23 juin 2025. Il est rappelé que deux audiences de contrôle des hospitalisations complètes sont tenues chaque semaine les mardis et vendredis et que la date butoir pour statuer est ici fixée au vendredi 27 juin 2025.
Il est dès lors constant que le délai contraint imposé par la loi aux fins de saisine du magistrat du siège, tant pour que le directeur du Centre hospitalier que par le représentant de l’État, est une garantie pour le patient qu’un juge du siège, garant des libertés individuelles aux termes de l’article 66 de la constitution du 04 octobre 1958, vérifie très rapidement si cette privation de liberté respecte le cadre et les garanties imposées par la loi.
Les délais étant respectés, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [H] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [H] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [F]
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Contrats
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assistant ·
- Architecture ·
- Verger ·
- Construction ·
- Square ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Effet personnel ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Piémont ·
- Assurance vie ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Accord transactionnel ·
- Ville ·
- Régie ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Education ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tentative ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Physique
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Microcrédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.