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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 janv. 2026, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AG2
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[Y] [L]
C/
[V] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [L],
née le 11 mars 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-62160-2967 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : 27 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01657 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AG2 et plaidée à l’audience publique du 27 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, Mme [Y] [L] a fait citer M. [V] [S] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
— ordonner le paiement de la somme de 1500,00 euros de M. [S] à Mme [L] ;
— ordonner une astreinte de 50,00 euros par jour de retard dès le 15ème jour du rendu du jugement quant au règlement des sommes dues ;
— dire que M. [S] versera une somme de 450,00 euros à Mme [L] au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entier frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [Y] [L] expose, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, qu’un véhicule automobile lui appartenant a été utilisé à son insu par M. [V] [S], qu’il a entièrement détruit à la suite d’un sinistre dont il a été déclaré entièrement responsable, raison pour laquelle il s’était engagé par écrit à lui payer la somme de 1500,00 euros à titre de dédommagement.
Que cependant le défendeur n’a pas tenu sa promesse.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 05 décembre 2024.
Mme [Y] [L], représentée par son conseil maintient ses demandes.
M. [V] [S] régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Par décision en date du 27 février 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge du tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025, pour recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] [L] à défaut pour celle-ci d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025 l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [Y] [L] jusqu’à celle du 27 novembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [Y] [L], représentée par son conseil a maintenu ses demandes en justifiant désormais avoir saisi le conciliateur de justice.
M. [V] [S] régulièrement convoqué par les services du greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…)
En l’espèce Mme [Y] [L] a régularisé sa procédure initiale en saisissant le conciliateur de justice pour une tentative de conciliation que celui-ci organisa le 02 octobre 2025 et dont il dressa constat de carence du défendeur.
En conséquence la demande de Mme [Y] [L] est désormais recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] [L] produit le constat amiable d’accident automobile daté du 22 février 2024, signé par les conducteurs des véhicules impliqués, mentionnant que M. [V] [S] pilotait au moment du sinistre le véhicule de marque Chevrolet assuré par la demanderesse.
Cette dernière produit également une lettre de son assureur daté du 04 avril 2024 lui précisant que sa responsabilité était engagée à 100%, ainsi qu’une attestation de M. [V] [S] reconnaissant devoir racheter à Mme [L] une voiture, avec contrôle technique, pour la somme de 1500,00 euros ou plus.
Il ressort de ces documents que le défendeur qui pilotait un véhicule assuré par Mme [Y] [L] au moment où celui-ci a été endommagé par un sinistre, et dont la responsabilité lui était entièrement imputable, s’est engagé auprès de cette dernière à lui racheter un véhicule de remplacement pour une valeur minimale de 1500,00 euros.
Il en résulte que M. [V] [S] a reconnu son comportement fautif et devoir en réparer les conséquences dommageables pour un montant minimum de 1500,00 euros.
En conséquence le tribunal condamne celui-ci à payer Mme [Y] [L] la somme de 1500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce la présente décision consiste non pas en une obligation de faire mais en une obligation de payer une somme d’argent laquelle est assortie de l’intérêt au taux légal pour tout retard de paiement.
En conséquence la demande de Mme [Y] [L] tendant à assortir d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard le règlement des sommes dues par le défendeur est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 450,00 euros au titre d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Mme [Y] [L] qui ne motive pas sa demande en réparation d’un préjudice moral n’apporte pas davantage de justificatif au soutien de sa prétention.
En conséquence sa demande de ce chef est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [V] [S], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de Mme [Y] [L] ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte de Mme [Y] [L] et l’en déboute :
REJETTE la demande en paiement de la somme de 450,00 euros de Mme [Y] [L] au titre d’un préjudice moral et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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