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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 mars 2026, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01393 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UM
Minute n° 234/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Lucie KLEIN – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BIRKENWALD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. RFITGYM
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 octobre 2025, la SCI BIRKENWALD a fait assigner la Sas RFITGYM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties avec effet au 9 septembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société RFITFYM et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai fixé de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner par provision la Sas RFITGYM à payer à la SCI BIRKENWALD la somme de 3.360 euros arrêtée au 8 septembre 2024 augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation au titre du solde restant dû au titre de l’arriéré de loyers ;
— condamner par provision la Sas RFITGYM à payer à la SCI BIRKENWALD la somme de 3.360 euros par mois à titre d’indemnités d’occupation à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— juger que l’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que le loyer ;
— débouter la Sas RFITGYM de toute demande, notamment au titre de délais de paiement ; en cas d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, assortir les délais de paiement d’une clause cassatoire;
— condamner la Sas RFITGYM aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer 166.34 euros ;
— condamner la Sas RFITGYM à payer à la SCI BIRKENWALD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 24 février 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sas RFITGYM n’a pas constitué avocat mais a écrit un mail le 24 février 2026 à 8h27 signé par la « Sas RFITGYM » sollicitant le report « de ce rendez-vous » au motif « d’un état sa santé imprévu » non justifié et au nom d’une personne inconnue.
SUR QUOI
Le bail commercial conclu entre la SCI BIRKENWALD et la SAS RFITGYM stipule, notamment page 17, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites.
La SAS RFITGYM justifie avoir fait délivrer à la SCI BIRKENWALD, le 8 août 2024, un commandement de payer la somme de 6.886,34 euros visant la clause résolutoire.
La SAS RFITGYM sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, absente, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de la dette effectué avant le 9 septembre 2024.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 9 septembre 2024.
Dès lors, la SAS RFITGYM est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI BIRKENWALD depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la Sas RFITGYM de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 3.360 euros TTC par mois, correspondant au loyer actuel applicable.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser une provision au titre des arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 31 août 2024, la somme de 3.360 euros n’est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser cette somme à titre de provision comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
L’équité commande d’allouer à la Sas RFITGYM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas RFITGYM sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 9 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas RFITGYM et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 2] à [Localité 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS la Sas RFITGYM à verser par provision à la SCI BIRKENWALD :
— chaque mois à compter du 9 septembre 2024, la somme de 3.360 €, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 3.360 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
CONDAMNONS la Sas RFITGYM aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Sas RFITGYM à verser à la SCI BIRKENWALD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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