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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 9 janv. 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00007 du 9 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01629 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 12 Juillet 1993 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
MILLEPIED Michèle
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [V] [O] une contrainte signifiée le 28 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 20 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des troisième et quatrième trimestres 2019.
Le 9 mai 2023, M. [V] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
L'[10], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant de 20 277 € ;
— débouter M. [V] [O] de ses demandes et prétentions ;
— la condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] [O] , représentée par son Conseil, demande pour sa part au Tribunal de :
— dire que l’action en recouvrement des cotisations réclamées est prescrite,
— de prononcer la nullité de la contrainte au regard de la procédure irrégulière eu égard à l’absence de motivation de la contrainte,
— annuler en conséquence la contrainte,
— conteste le décompte de l'[9] de l’encours de la dette,
— condamner l'[Adresse 11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [V] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Les dispositions de l’article L. 244-8-1 énoncent que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Ainsi une contrainte doit être émise dans les trois ans à compter de la réception de la mise en demeure, il y a lieu de constater qu’une contrainte du 8 mars 2019 a été émise et signifiée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 2231 du Code civil, l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de trois ans pour effectuer un nouvel mise en recouvrement.
Selon une jurisprudence constante, la demande de délai de paiement pour un cotisant constitue une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription de l’action en recouvrement.
M. [V] [O] a sollicité par courrier du 7 mai 2020 la mise en place d’un délai de paiement des mises en demeure émise. Aussi, l'[10] pouvait procéder à la mise en recouvrement contestée jusqu’au 7 mai 2023 si bien que la contrainte signifiée le 28 avril 2023 n’est pas prescrite.
Dès lors, le moyen soutenu au titre de la prescription des cotisations sociales n’est pas fondé.
Sur la motivation de la contrainte
Vu l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale qui dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant les effets mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du même Code.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation selon les dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, pour conclure à la nullité de la contrainte, M. [V] [O] affirme que la contrainte n’informe pas le débiteur de la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Or, d’une part, la contrainte mentionne à la fois les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due. D’autre part, la contrainte vise les deux mises en demeure avec leur référence, leur date qui l’ont précédée, dûment notifiées au requérant , et versées au débat, dont chacune précise la nature des cotisations réclamées, le montant détaillé de celles-ci et la période pour laquelle elles sont réclamées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [V] [O] a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que la mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées.
Par conséquent, Monsieur [V] [O] sera débouté de ses demandes tendant à la nullité de la contrainte au motif qu’elle serait insuffisamment motivée.
Sur le bien fondé de la contrainte
Contrairement aux affirmations de l’opposant, il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales étaient calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif ( jusqu’en 2011 ) pour les cotisations invalidité et décès.
Ainsi, les cotisations sont d’abord calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année. Ensuite, une fois le revenu d’activité de l’année écoulée connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, une régularisation définitive est opérée sur ce revenu.
L’article R. 115-5 du même Code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
M [V] [O] estime ne pas devoir la somme réclamée au regard de son absence d’activité sur la période entre juillet et décembre 2019.
Il est nécessaire de rappeler sur les cotisations appelées sur les troisième et quatrième trimestres 2019 comme rappelé ci-dessus et comme mentionné sur les mises en demeure ( régul N-1 ) correspondent aux cotisations sociales définitives de l’année 2018 après la connaissance de ces revenus de l’année 2018 déclarés en 2019. Ainsi la régularisation des cotisations de l’année 2019 est appelée en 2019.
Outre la demande de délai de paiement effectuée par M. [V] [O] valant reconnaissance de dette, l’opposant n’apporte aucun élément contraire remettant en cause le calcul des cotisations.
L’argument de M. [V] [O] est rejeté
Sur l’encours de la dette
M. [V] [O] estime que sa dette n’a pas tenu compte de versements effectués en produisant un échange de mail de son comptable.
M. [V] [O] n’apporte aucun élément d’affectation de ses paiements à ses cotisations personnelles ou des cotisations patronales pour les salariés qu’il emploie. L’opposant n’apporte pas d’avantage de paiement effectif de ceux-ci.
A l’inverse, l'[Adresse 11] indique les versements effectués par l’opposant au regard de sa dette globale sur les années 2018, 2020, 2021 et 2022.
L’ensemble des demandes et prétentions de M. [V] [O] est rejeté.
La contrainte décernée sera validée pour un montant de 20 277 € .
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La demande de condamnation de M. [V] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière la contrainte du 26 avril 2023 ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [V] [O] à la contrainte le M. [V] [O] et signifiée le 28 avril 2023 ;
DÉBOUTE M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant 20 277 € pour la période des troisième et quatrième trimestres 2019 et condamne M. [V] [O] à payer cette somme à l'[10] ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de M. [V] [O] ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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