Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 nov. 2025, n° 25/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05773 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMS
ORDONNANCE DU 22 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie CROS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Novembre 2025 à 16H14 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05773 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMS présentée par Monsieur LE PREFET DE HAUTE-CORSE concernant :
Monsieur [T] [H] alias [O] [R]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/01/2025 et notifié le 23/01/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23/09/2025 notifiée le même jour à 11H10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [V] [N], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Raphaël BELAICHE ne soulève aucune exception de nullité:
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [H]. Il indique que M. [H] a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qui n’ont jamais été executées.
La Préfecture doit uniquement justifier de diligences, ce qui est le cas en l’espèce: le consultat d’Algérie à [Localité 3] a été relancé le 18 novembre 2025.. L’Algérie peut décider de répondre à nouveau à tout moment.
Sur le fond, Me [K] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— les diligences de la Préfecture sont sans effet, elles restent sans réponse de l’Algérie et viennent interroger le bien fondé d’une nouvelle prolongation
— la rétention ne peut être imposée que pour le temps strictement nécéssaire à son départ, et autant faut il que le départ soit possible, ce qui ne semble pas le cas en l’espèce compte tenu des relations entre la France et l’Algérie.
— mon client suit un traitement mais il n’a pas accès aux mêmes médicaments au CRA qu’à l’exterieur.
La personne étrangère déclare :
L’Algérie m’a reconnu en 2021.
La tête est cassée.
Malgré que je n’ai pas de papiers je travaille dans la maçonnerie.
Je ne pose pas de problème.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en lespèce il ressort de la procédure que Monsieur [T] [H] n’a pas remis de documents d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a en effet déjà fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 février 2024 ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 26 septembre 2025 ; que des relances ont été adressées le 17 octobre et le 18 novembre dernier ; que l’administration justifie ainsi de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est justifié ; que, bien que l’intéressé évoque des problèmes médicaux, il résulte des certificats médicaux produits que son état est compatible avec la rétention, ce dernier reconnaissant avoir accès à un traitement médical ; qu’il convient également de rappeler que l’intéressé a des antécédents judiciaire de nature pénale et qu’il peut être considéré que sa présence est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [H] alias [O] [R]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 22 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE HAUTE-CORSE
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE HAUTE-CORSE contre Monsieur [T] [H]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h45
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 4], le 22 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [T] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Novembre 2025 par Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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