Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05076 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF7L
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
Madame [H] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2019, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Mme [H] [R] une location avec option d’achat n°CL11431230 d’un véhicule KIA Picanto immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 11 780,00 € remboursable par un loyer de 1 969,22 euros puis 48 loyers de 109,55 € hors assurance, le prix de vente final étant fixé à la somme de 5 743,00 euros.
Les fonds ont été débloqués le 12 août 2019.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure Mme [H] [R] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Mme [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil
— condamner Mme [H] [R] à lui payer la somme de 6 095,55 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 juillet 2025,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution du véhicule loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la valeur vénale du véhicule venant en déduction de la créance en cas de restitution,
— condamner Mme [H] [R] à lui payer la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [H] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements justifie avoir adressé à Mme [H] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5 743,00 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [H] [R] au paiement de la somme de 5 743,00 €, arrêtée au 7 juillet 2025, majorée au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur la restitution du véhicule
Conformément aux stipulations contractuelles, le bien loué reste la propriété du bailleur pendant l’exécution du contrat.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements est donc bien fondée à en demander la restitution.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque KIA Picanto immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Mme [H] [R].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Mme [H] [R].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°CL11431230 en date du 6 août 2019, signé entre la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, d’une part, et Mme [H] [R] , d’autre part ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 5 743,00 €, arrêtée au 7 juillet 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [H] [R] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque KIA Picanto immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Mme [H] [R], d’avoir restitué le véhicule de marque KIA Picanto immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Mme [H] [R] ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Faux ·
- Vices ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assesseur ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Location-gérance ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Magasin ·
- Ferme
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Bébé ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- République ·
- Droit d'asile
- Assurance maladie ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Profession ·
- Cancer ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.