Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Mars 2026
N° RG 22/00776 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZUZ
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[F] [R]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur
Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[F] [R] a travaillé comme responsable d’agence bancaire. Le 19 décembre 2019, un cancer du sein lui était diagnostiqué.
Par une décision en date du 6 avril 2022, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (ci-après dénommée la [1]) a informé [F] [R] de son classement dans la première catégorie des invalides à la date du 1er avril 2022.
Suite à son recours administratif préalable, et en l’absence de réponse de la [1], [F] [R] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par courrier envoyé le 17 octobre 2022 et reçu au greffe de ce Tribunal le 19 octobre 2022 aux fins de contestation de cette décision, sollicitant l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Par décision en date du 31 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 16 août 2022, a confirmé la décision prise le 6 avril 2022 par la [1].
Par un jugement rendu en date du 13 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réalisation d’une expertise médicale afin notamment de déterminer dans quelle catégorie d’invalidité pouvait se situer [F] [R] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026.
L’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [F] [R], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le tribunal :
— Dise que [F] [R] relève de l’invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2022 avec toutes conséquences de droit ;
— Condamne la [1] à régler l’arriéré de pension d’invalidité dû, en conséquence du classement en catégorie 2 de [F] [R] ;
— Condamne à verser à [F] [R] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 ;
— Condamne la [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [F] [R] fait valoir que pour bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, il faut se trouver en incapacité d’exercer une profession quelconque. A ce titre, elle décrit un grand nombre de symptômes, effets secondaires du traitement d’hormonothérapie tels que de l’épuisement permanent, une incapacité à réfléchir, parler, lire. Par ailleurs, elle met en avant que l’experte désignée par le Tribunal a également conclu à un classement en invalidité catégorie 2 au 1er avril 2022.
2/ En défense :
La Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France, dispensée de comparution, n’a pas présenté d’observations écrites postérieures au rapport d’expertise et maintenait ses conclusions soutenues lors du précédent jugement concluant à la confirmation la décision de la Caisse Régionale du 06 avril 2022 classant [F] [R] dans la 1ère catégorie des invalides au 1er avril 2022 et au débouté des prétentions de [F] [R].
Au soutien de ses prétentions, elle avait alors fait valoir que [F] [R] ne pouvait contester le rapport médical sur lequel s’était fondé la [2] si elle ne le produisait pas (étant précisé que la [1] n’a pas répondu aux dernières conclusions et pières de [F] [R], dont elle a été dûment destinataire).
Elle avait ajouté que le médecin conseil et le médecin expert avaient examinés les éléments de l’entier dossier de [F] [R], que leur décision avait valeur d’expertise puisqu’ils étaient spécialistes ou compétents pour chaque litige d’ordre médical et que la caisse était liés par leur avis. Dans la mesure où il s’agissait de personnes expertes en leur domaine, elle s’était opposée à toute expertise médicale judiciaire.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 12 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’attribution d’une pension en invalidité
catégorie 2
En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur : “ L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article R. 341-2 du même code précise que “ pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ,
2) le salaire de référence ne doitpas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ››
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que “ L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ,
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné-
4) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Et l’article L. 341-4 du même code dispose que “ En vue de la détermination du montant de lapension, les invalides sont classés comme suit :
1) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ,
2) invalides absolument incapables d’exercer une profession
quelconque ,
3) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”
Le droit à la pension d’invalidité est ainsi subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l’état d’invalidité du requérant doit être appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général de l’âge ,et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
Pour l’appréciation de l’état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que “ l 'invalidité susceptible d 'ouvrir droit à pension est non l 'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l 'incapacité générale de gain qui est déterminée par les dijférentsfacteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-ài-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, saformation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››.
En l’espèce, le 19 décembre 2019, [F] [R] a été diagnostiquée d’un cancer du sein.
[F] [R] produit à la présente instance le rapport médical établi le 11 mars 2022 par le médecin conseil. Ce rapport fait état de la pathologie dont souffre [F] [R] comme étant une tumeur maligne du sein ayant conduit au placement de [F] [R] en affectation de longue durée à compter du 27 décembre 2019. Il n’est pas contesté que ce rapport ne repose que sur l’entretien téléphonique effectué par une infirmière le 16 février 2022 et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué à ce stade.
Ce rapport conclut ainsi “Assurée de 36 ans, directrice d’agence, en arrêt depuis 24 mois dans les suites d’un cancer du sein sous hormonothérapie avec mauvaise tolérance du traitement. L’entretien infirmier permet d’établir la stabilisatoin mais également une perte de capacités des 2/3. Elle reste cependant apte à un emploi adapté. Catégorie 1".
Contestant les conclusions de ce rapport, [F] [R] versait aux débats:
— une attestation de son médecin traitant en date du 24 février 2022, non prise en considération dans le cadre de l’avis rendu le 11 mars 2022, et qui mentionne “cliniquement à ce jour, persiste une asthénie marquée, avec ralentissement psychique et occasionnant des troubles de concentration, des difficultés à maintenir son attention. Par ailleurs, elle présente un syndrome anxiodépressif réactionnel. Son état clinique rend ainsi impossible toute reprise d’activité professionnelle à ce jour”.
— un certificat médical émanant du service de neurologie, pôle médecine-oncologie, du docteur [W] qui mentionne que [F] [R] souffre “d’une pathologie neurologique, d’évolution chronique nécessitant une prise en charge médicale et paramédicale. Cette pathologie s’accompagne d’un retentissement cognitif et d’une importante fatigabilité”
— un certificat médical émanant du même médecin sus-nommé, en date du 06 février 2023, et qui précise que [F] [R] souffre “d’une symptomatologie cognitive apparue concomitamment au traitement d’une néoplasie (…) La reprise d’une activité professionnelle semble actuellement prématurée au vu de l’importance des troubles présentés”.
Dans son rapport en date du 30 octobre 2025, après examen clinique de [F] [R], le Docteur [L], experte judiciaire, a conclu en ces termes : « Au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de son examen clinique, Madame [F] [R] présentait à la date de la mise en invalidité soit le 01/04/2022 une symptomatologie cognitive diagnostiquée et nécessitant une prise en charge rééducative. Il s’agissait de troubles cognitifs prégnants avec importante fatigabilité cognitive qui rendait la patiente incapable de reprendre une activité professionnelle quelconque. La capacité de gain était nulle. Elle relevait d’une invalidité catégorie deux. Néanmoins elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Face à ces conclusions, venant corroborer les éléments produits par [F] [R], la [1] ne produit aucune pièce, ni conclusions permettant de contredire les conclusions sus-visées.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de [F] [R] d’octroi de la pension d’invalidité de catégorie deux, et ce à compter du 1er avril 2022.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la [1] succombant à l’instance et supportant les dépens, et de surcroît semblant s’être manifestement désintéressée de la procédure, n’ayant apporté aucun argument suite aux conclusions en demande ou suite à l’expertise, il y a lieu de la condamner à verser à [F] [R] la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [J] [Q], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026,
DIT que [F] [R] relevait d’une invalidité de catégorie deux à la date du 1er avril 2022 ;
INFIRME la décision rendue par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France le 6 avril 2022 informant [F] [R] de son classement dans la première catégorie des invalides à la date du 1er avril 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France au versement des arriérés correspondant au passage d’une invalidité de catégorie une à une invalidité de catégorie deux à compter du 1er avril 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France au versement de la somme de 700 euros à [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assesseur ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Référé
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Faux ·
- Vices ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Location-gérance ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Magasin ·
- Ferme
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.