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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Alexandre COQUE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04765 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. PK,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°810 636 308, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [I] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
Commune [Localité 10],
prise en la personne de son Maire, Monsieur [N] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Stéphane CROS, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
S.C.I. FINIMMO,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°502 521 651, prise en la personne de son gérant, la SCI COPHI., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.C.I. D&S IMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°511 922 072, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [G] [U]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, la SCI PK a fait assigner la commune de Bagnols-sur-Cèze, la SCI Finimmo et la SCI D&S immo devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
condamner la commune de [Localité 11] à financer et à réaliser les travaux prévus par l’expert judiciaire consistant notamment dans la stabilisation des talus avec méthode de paroi clouée aux fins de mettre fin à la situation d’éboulement qu’elle subi sur sa parcelle [Cadastre 5] provenant de la parcelle appartenant à la commune (n°[Cadastre 6]) pour un montant de 289.165 euros hors taxe ; condamner solidairement la commune de Bagnols-sur-Cèze, la SCI Finimmo et la SCI D&S immo à financer et réaliser un réseau de captation des eaux de ruissellement au départ de la parcelle [Cadastre 6], vers la parcelle [Cadastre 3] pour 120 mètres de tuyau annelé de diamètre 300 mini mètres assurant un raccordement du réseau pluvial au bassin tampon se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] pour un montant de travaux de 20.890 euros hors taxe ; condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros en l’état des préjudices subis en termes de perte d’exploitation locative et préjudice d’image liés aux éboulements et écoulements subis sur sa propriété ; condamner les mêmes à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise pour un montant de 2.347,50 euros.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 avril 2025, la commune de [Localité 11] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes, pour statuer sur les demandes de la SCI PK aux fins de condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze d’avoir à financer et à réaliser des travaux de stabilisation des talus, et d’aménagement d’un réseau de captation des eaux de ruissellement, au droit des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 3], et de paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de préjudices de perte d’exploitation locative et d’image,
— condamner la SCI PK aux dépens et à payer à la commune de Bagnols-sur-Cèze la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SCI PK demande au juge de la mise en état de :
débouter la commune de son exception d’incompétence ; condamner la commune à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 mai 2025, les SCI Finimmo et D&S immo demandent au juge de la mise en état de :
débouter la commune de son exception d’incompétence ; condamner la commune à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Il est constant que les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique ont le caractère de travaux publics et relèvent de ce fait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Les parties s’opposent sur la fin d’intérêt général que présentent les travaux sollicités par la SCI PK :
la commune de Bagnols-sur-Cèze soutient que les travaux répondent à un objectif d’intérêt général car ils vont bénéficier à la SCI PK mais également à toute personne susceptible de se trouver sur sa parcelle et que, de surcroit, ils favoriseront le développement économique et la création d’emplois ; les autres parties s’opposent à cette analyse, affirmant que les travaux objet du litige servent exclusivement l’intérêt privé de la SCI PK.
En l’espèce, la SCI PK est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et y exploite un immeuble à usage de location de salle.
Cette parcelle est surplombée par la parcelle [Cadastre 6] appartenant à la commune de Bagnols-sur-Cèze, elle-même surplombée par les parcelles appartenant aux SCI Finimmo et D&S immo.
La SCI PK demande la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à réaliser les travaux suivants :
la stabilisation des talus avec méthode de paroi clouée aux fins de mettre fin à la situation d’éboulement qu’elle subit ; la réalisation d’un réseau de captation des eaux de ruissellement au départ de la parcelle [Cadastre 6], vers la parcelle [Cadastre 3] pour 120 mètres de tuyau annelé de diamètre 300 mini mètres assurant un raccordement du réseau pluvial au bassin tampon se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3].
La finalité directe et immédiate de ces travaux est de faire cesser les éboulements et écoulements qui proviennent de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à la commune sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la SCI PK.
Le fait que des tiers se rendent sur la parcelle [Cadastre 5] ou que des emplois y soient créés ne permet pas de considérer que les travaux à effectuer répondraient à une finalité d’intérêt général. Ces travaux ne sont destinés qu’à servir l’intérêt privé de la SCI PK. Indirectement, des tiers en profiteront mais cela ne suffit à pas à considérer que ces travaux répondent à un objectif d’intérêt général. Par conséquent, ils n’ont pas le caractère de travaux publics et le litige né de l’absence de leur réalisation, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du tribunal administratif soulevée par la commune de Bagnols-sur-Cèze ;
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes matériellement compétent ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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