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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03229 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 mai 2025, la SA SOGIMA a assigné Madame [C] [J] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat pour défaut d’assurance;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier;
• condamner Madame [J] à lui payer une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
• condamner Madame [J] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [J], citée en l’Etude de la SCP CHAMPION et [D], Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance:
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2009, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Madame [J] pour un logement situé à [Adresse 3] dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription par le locataire à une assurance couvrant les risques locatifs
Par acte en date du 8 avril 2025, la SA SOGIMA a fait commandement à Madame [J] de justifier dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs reproduisant l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail faute de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs
Madame [J] ne justifie pas de cette assurance.
Dès lors, le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 mai 2025.
Du fait de la résiliation du bail intervenue de plein droit, Madame [J] est occupante sans droit, ni titre depuis cette date et devra libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance et son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SA SOGIMA ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation:
Madame [J] sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [J] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
En outre, Madame [J] sera tenue de payer à la SA SOGIMA la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 mai 2025 ;
ORDONNONS à Madame [J] de libérer les lieux sis à [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS que faute pour Madame [J] de ce faire et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SOGIMA pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique;
CONDAMNONS Madame [J] à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS la SA SOGIMA du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [J] à payer la SA SOGIMA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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