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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mai 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K75Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [F]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 23 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 30 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [T] [F], dûment avisée, assistée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [F] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [J] en date du 23 avril 2025 faisant état de “ délire bien systématisé, persécuté ++ (thématique services secrets isralêliens), rupture thérapeutique” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [T] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] en date du 26 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 29 avril 2025 le docteur [H] [Y] indique: “Patiente présentant une persistance de délire de persécution à mécanisme intuitif.et interprétatif.L’adhésion est totale. Il existe un risque auto et hétéro agressif sous-tendu par une activité délirante En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation complète.”
Lors de l’audience, Madame [T] [F] s’est exprimée en indiquant spontanément qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était admise en soins sans consentement alors que c’est elle qui a demandé de l’aide ; qu’elle explique qu’elle était anxieuse parce qu'”on” voulait lui faire du mal depuis plusieurs mois ; qu’elle restait constamment enfermée chez elle ; qu’un de ses voisins aurait tiré sur un chat pensant que c’était le sien car il lui reprochait de soutenir les arabes; qu’on lui a déversé de l’essence sur les volets ; qu’elle a besoin de se détendre et est d’accord pour que l’hospitalisation soit maintenue mais en soins libres et non en soins sans consentement ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [T] [F] n’a manifestement pas consience de ses troubles ; que dans ces conditions, son adhésion aux soins apparait précaire même si elle accepte les soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 02 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Mai 2025
Le Greffier
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