Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00058 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRUL
AFFAIRE : [R] C/ [L] [E], AXA FRANCE, C.P.A.M. de l’ARIEGE
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Madame Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège [Y], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (59), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-09122-2024-1022 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Guy DEDIEU, substitué par Maître Alessandro PEROTTO, exerçants à la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
Madame [Z], [J], [H]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16], de nationalité française, coiffeuse, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU, substituée par Maître Jennifer FAUBERT, exerçants à la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de l’ARIEGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 3 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La nuit du 03 au 04 mars 2024, Monsieur [S] [R] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait passager d’un véhicule automobile conduit par Madame [Z] [L] [E].
Il était hospitalisé au Centre Hospitalier Ariège [Localité 9] (CHAC) à [Localité 19] (09).
Le bilan lésionnel réalisé aux urgences de [Localité 18] retrouvait une fracture de la paroi postérieure avec enfoncement cartilagineux articulaire nécessitant une intervention chirurgicale réalisée dès le 15 mars 2024 à l’hôpital Pierre-Paul Riquet de [Localité 15], sous anesthésie générale, aux fins de réduction et ostéosynthèse par plaque par voie postérieure.
Une feuille de traçabilité du matériel médical implanté lors de l’intervention chirurgicale était remise à Monsieur [S] [R] le 15 mars 2025.
Un compte-rendu de l’intervention opératoire était rédigé le 18 mars 2024 et des contrôles radiographiques et scannographique étaient réalisés, notés comme étant « satisfaisants ». Les consignes de sorties étaient précisées comme suit :
— Réfection pansements tous les 2-3 jours par une infirmière à domicile jusqu’à cicatrisation complète
— Ablation des agrafes au 15ème jour post opératoire si la cicatrisation est acquise
— Traitement antalgique adapté à la douleur
— Thromboprophylaxie par LOVENOX pour une durée de 45 jours
— Glacer en fonction des douleurs
— Pas d’appui autorisé sur le membre inférieur droit pour une durée de 45 jours
— Pas de flexion de hanche à plus de 60°
— Pas de station assise pendant 45 jours
— Kinésithérapie selon protocole.
(Pièce n°3 de l’assignation)
Le 6 mai 2024, Monsieur [S] [R] revoyait le Docteur [D] [T], du service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 20], qui s’était chargé de l’opération. Le médecin indiquait que le patient avait bien respecté les consignes post-opératoires et qu’il se plaignait de douleurs d’allure neuropathique en distalité du membre sans trajet à type de sciatique, sans déficit sensitif ni moteur. Un contrôle radiographique était réalisé et Monsieur [R] était autorisé à réappuyer sur son membre inférieur droit au début sous couvert de cannes, avec la nécessité de s’en sevrer progressivement pour récupérer un schéma de marche satisfaisant. Le chirurgien préconisait la poursuite du traitement antalgique concernant les douleurs nocturnes en distalité. (Pièce n°5 de l’assignation)
Par certificat médical en date du 06 mai 2024, le Dr [D] [T] fixait l’incapacité temporaire totale à hauteur de 5 mois « à réévaluer ». (Pièce n°3 de l’assignation)
Un nouveau rendez-vous avec le médecin orthopédique et un contrôle radiographique était effectués le 31 juillet 2024, le médecin relevant une évolution satisfaisante sur le plan de la rééducation, une marche sans aide, sans canne, avec une boiterie occasionnelle, ainsi que la persistance de douleurs neurologiques, notamment nocturnes. (Pièce n°6 de l’assignation)
Courant septembre et décembre 2024, la société AXA IARD France, en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [L] [E], versait deux indemnités provisionnelles à Monsieur [S] [R], pour un montant total de 5000 euros.
Une expertise médicale de Monsieur [S] [R] était également réalisée à la demande de l’assureur AXA par le Dr [X], à la suite d’un examen effectué le 18 septembre 2024. (Pièce n°4 des conclusions D’AXA)
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date des 25 et 27 mars 2025 Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [Z] [L] [E], la compagnie AXA France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00058 à l’audience du 03 juin 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 03 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, au visa de l’assignation initiale reprise oralement, Monsieur [S] [R] demande au juge des référés :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [S] [R] ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés ;
JUGER que l’expert judiciaire aura notamment pour mission, sur la base de la nomenclature DINTILHAC, de :
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Décrire les soins futurs ainsi que les séances de psychologue encore nécessaire ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales et le préjudice esthétique découlant des blessures subies ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGER que les frais de consignation de l’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA es qualité d’assurer de Madame [Z] [L] [E] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif.
CONDAMNER Madame [Z] [L] [E] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [R] fait valoir que compte tenu de l’accident et de ses suites, il n’a pu terminer un stage qu’il devait effectuer dans le cadre d’une formation d’agent de service hospitalier ; qu’il se retrouve dorénavant sans emploi et sans ressource ; de sorte qu’il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour faire chiffrer ses différents préjudices.
Il argue de ce que la responsabilité de Madame [Z] [L] [E] est acquise en sa qualité de conductrice, et que son assureur sera condamné solidairement, a fortiori au regard de la loi du 05 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation instaurant une indemnisation de plein droit, sans avoir à démontrer la faute du conducteur.
Il précise que la compagnie AXA, en qualité d’assureur de Madame [Z] [L] [E], lui a versé une première indemnité provisionnelle de 3000 euros le 13 septembre 2024 et une seconde le 13 décembre 2024, à hauteur de 2000 euros. Il sollicite une indemnité provisionnelle dès le stade du référé probatoire eu égard au régime spécifique de la loi du 05 juillet 1985.
****
Madame [Z] [L] [E], au visa des conclusions reçues le 30 mai 2025 et reprises oralement, sollicite quant à elle du juge des référés de :
— Donner acte à Madame [Z] [H] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— Limiter le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire à allouer à Monsieur [S] [R] à la somme de 2 000.00 €,
— Débouter Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes.
Madame [Z] [L] [E] indique en ce sens que le montant de 15 000 euros sollicité est disproportionné au regard du préjudice effectivement subi par le demandeur, qui sera précisé par l’expertise médicale sollicitée, au regard des provisions déjà versées et du rapport d’expertise établi par le Dr [X], commis par son assureur. Elle ajoute que la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas recevable eu égard au bénéfice de l’aide juridictionnelle par Monsieur [S] [R], et de la possibilité pour ce dernier de se contenter de l’expertise amiable.
****
Pour sa part, la compagnie AXA France IARD SA, au visa des conclusions reçues le 24 avril 2025 et reprises oralement, sollicite du juge des référés de :
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— DONNER ACTE à AXA IARD qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [R] et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
— LIMITER le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire à allouer a Monsieur [S] [R] à la somme de 2.000 €.
— DEBOUTER Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes.
La compagnie AXA France IARD SA invoque à ce titre que l’accident a été occasionné par l’action d’un des deux passagers se trouvant dans le véhicule de Madame [L] [E], qui a perdu le contrôle du véhicule après avoir été touchée au bras, sans qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre elle. L’assureur argue en outre avoir immédiatement mis en œuvre toutes les démarches utiles dans l’intérêt de Monsieur [S] [R], avec avance de deux indemnités provisionnelles pour un montant total de 5000 euros.
Sur l’indemnité provisionnelle supplémentaire sollicitée, l’assureur demande d’en limiter le montant en se fondant sur l’examen de l’intéressé par le Dr [X], médecin expert, qui n’a pas retenu d’assistance tierce personne au-delà du 30 juin 2024, a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I à compter du 1er juillet 2024 et qui n’envisageait pas selon le défendeur de retenir de préjudice d’agrément. La société AXA IARD FRANCE ajoute que Monsieur [R] ne justifie d’aucune démarche d’insertion professionnelle à la suite de l’accident.
****
Enfin, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège, par courrier reçu au tribunal le 24 avril 2025, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
En ce sens, les demandes présentées par Madame [Z] [L] [E] de « Donner acte à Madame [Z] [H] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage » ainsi que celle de la compagnie AXA France IARD SA de « DONNER ACTE à AXA IARD qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [R] et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part » seront donc rejetées.
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] produit des justificatifs suffisants (justificatif d’admission aux urgences, comptes-rendus médicaux relatifs à son opération et aux suites opératoires, certificat médical) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. En ce sens, les parties en défense ne s’opposent pas à ladite expertise.
La mesure d’instruction sollicitée préserve donc les droits des parties et sera ordonnée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, deux indemnités provisionnelles ont déjà été versées par AXA à Monsieur [S] [R] pour un montant total à hauteur de 5000 euros. Il sollicite une provision complémentaire de 15 000 euros eu égard à son absence de ressource et aux éléments médicaux fournis.
Les défendeurs quant à eux ne contestent pas le principe de l’allocation d’une indemnité provisionnelle supplémentaire mais en discutent le montant, proposant qu’elle soit fixée à la somme de 2000 euros.
Dès lors, la provision supplémentaire sollicitée apparaît justifiée, notamment eu égard aux éléments médicaux, dont il ressort toutefois qu’aucun déficit permanent n’a été envisagé au stade de l’expertise amiable, ni de préjudice d’agrément, outre la fin d’assistance par un tiers depuis le 30 juin 2024. S’agissant de la situation professionnelle de Monsieur [S] [R], il ressort des pièces fournies par ce dernier qu’il devait suivre une formation d’agent de service hospitalier validée par Pôle emploi pour une action comprise entre le 08 février 2024 et le 08 mars 2024 à [Localité 17] (09), à hauteur de 35 heures par semaines ; et qu’il s’est vu prescrire un arrêt de travail entre le 18 mars et le 18 juin 2024 (Pièces n°7 et 8 de l’assignation). Aucun autre élément ne vient compléter les démarches entreprises depuis ni établir l’absence de perception de toute aide financière à ce-jour.
En conséquence, il y a lieu de condamner AXA France IARD à verser, à titre de provision, la somme de 4 000 € à Monsieur [S] [R].
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond. Les demandes de condamnation sur ce fondement sont donc rejetées.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront donc supportés par Monsieur [S] [R] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [S] [R],
Commettons pour y procéder :
Le docteur [P] [A],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège CHIVA,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut, s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [S] [R] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de [S] [R], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
Disons que Monsieur [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (C-09122-2024-001022) de sorte qu’il est dispensé de consignation et que les frais de l’expertise seront avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;Aux défendeurs et leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, communiquer à l’expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Madame [Z] [L] [E], à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 4.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (C-09122-2024-001022) aux entiers dépens de la présente instance de référé, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, vice-présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Montagne ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Cause ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Épouse ·
- Validité ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Transport ·
- Victime
- Hypermarché ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Communication des pièces ·
- Charges ·
- Juge ·
- Demande ·
- Document ·
- Production ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.