Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 22/06176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, Société NAPOLY TRANSPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2025
N° RG 22/06176 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6GE
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (INDE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
Société NAPOLY TRANSPORTS
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le N° 444 076 541
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Isabelle DONNET, Maître Alexandre OPSOMER
ACTE INITIAL du 15 Novembre 2022 reçu au greffe le 25 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son travail, Monsieur [E] a été victime d’une chute d’un panneau de signalisation heurté par un véhicule appartenant à la société NAPOLY TRANSPORTS le 12 février 2018. Monsieur [E] se rendait au services des urgences de [Localité 12] le jour-même.
Ce camion appartenait à la société NAPOLY TRANSPORTS, assurée auprès de la compagnie MMA.
A la demande de la compagnie MMA, Monsieur [E] a été expertisé le
29 octobre 2019 par le docteur [K] [H] qui a rendu son rapport amiable.
Par exploits d’huissier des 7 et 13 mai 2021 Monsieur [E] a saisi le juge des référés de [Localité 14] qui par ordonnance du 12 octobre 2021 a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] [C] et condamné la société NAPOLY TRANSPORTS à lui payer la somme de 4.000 € à titre de provision.
Monsieur [E] était examiné par l’expert judiciaire le 12 janvier 2022 et ce dernier a déposé son rapport définitif le 19 mai 2022.
Monsieur [E] a par ailleurs été examiné le 30 mai 2022 par le docteur [F], médecin conseil de l’assurance maladie.
Puis par exploits d’huissier des 15, 16 et 23 novembre 2022, Monsieur [E] a assigné la société NAPOLY, les MMA et la CPAM des Yvelines en réparation de son préjudice corporel.
Sur conclusions d’incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 octobre 2023, a condamné la société NAPOLY à lui verser une nouvelle provision de 20.000 €.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [S] [E], au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, demande au tribunal de :
— Débouter la société NAPOLY TRANSPORTS et la compagnie d’assurance MMA IARD SA de leur demande de nullité de l’expertise judiciaire,
— Débouter la société NAPOLY TRANSPORTS et la compagnie d’assurance MMA IARD SA de leur demande de complément d’expertise,
— Condamner la SAS NAPOLY TRANSPORTS à lui régler les sommes suivantes :
-940€ au titre de l’assistance d’une tierce personne
-40.000€ au titre de l’incidence professionnelle
-124.551,03€ au titre de la perte de gains professionnels futurs
-12.367,5€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
-10.000€ au titre des souffrances endurées
-26.325€ au titre du déficit fonctionnel permanent
-10.000€ au titre du préjudice d’agrément
-1.500€ au titre du dommage esthétique permanent,
Et ce sous réserve des provisions de 4.000€ et 20.000€ déjà versées,
— Dire le jugement opposable à la compagnie MMA IARD SA et commun à la CPAM des Yvelines,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS NAPOLY TRANSPORTS à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les succombants aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
La société NAPOLY et la société MMA IARD sollicitent quant à elles du tribunal, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’expertise médicale judiciaire réalisée en date du 12 février 2021 par le docteur [V] [C] et en tirer toutes les conséquences concernant le prononcé d’une nouvelle expertise,
A titre subsidiaire,
— Ordonner un complément d’expertise aux fins de :
• Décrire l’éventuel état antérieur de Monsieur [E],
• Déterminer avec précision
les imputabilités respectives d’un éventuel état antérieur et du dommage accidentel du 12 février 2018,
sur l’ensemble des dommages corporels subis par Monsieur [E] au niveau du siège du dommage accidentel,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner les défenderesses au paiement d’indemnités ramenées à de plus justes proportions, déduction faite des provisions de 24.000 € préalablement versée, telles que:
564 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
Rejet et subsidiairement 15.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
Rejet perte de gains professionnels futurs
10.306,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10.000 € au titre des souffrances endurées,
12.480 € au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement 22.490 €,
1.000 € au titre du dommage esthétique permanent,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation des défenderesses à la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance et les frais irrépétibles, lesquels ne pouvant excéder 1.000 €.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise :
La société NAPOLY et la compagnie d’assurance MMA IARD rappellent que l’expert devait donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur. Elles soulignent que Monsieur [E] a spontanément indiqué lors de l’expertise médicale réalisée par le docteur [K] [H] en date du 29 octobre 2019, qu’il souffrait de cervicalgies chroniques consécutives à un accident survenu en 2015 sur la voie publique. Elles notent que le docteur [M], médecin conseil de la compagnie d’assurance MMA ayant assisté aux opérations d’expertise réalisées par le docteur [C], dans un rapport d’assistance à expertise judiciaire du 2 février 2022, a relevé que la victime présentait d’autres antécédents médicaux, notamment une surélévation de la tête humérale avec un début d’arthrose de l’épaule droite, sans calcification, mais avec une ostéophytose, l’ensemble étant visible sur les radiographies de l’épaule réalisées le 12 février 2018 au centre hospitalier de [Localité 12], le jour même de l’accident litigieux. Selon elles, cet impact de l’état antérieur s’illustre également par la différence relevée au titre du déficit fonctionnel permanent entre le rapport définitif de l’expertise médicale judiciaire qui a retenu une IPP de 13% en rapport avec les limitations des mouvements des épaules et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigé le 30 mai 2022 par le docteur [W] [F] qui a déduit de l’arrêt de travail consécutif au 12 février 2018 un taux d’incapacité permanente de 8%.
Elles remarquent que l’expert médical explique cette différence par le fait d’avoir évalué le déficit fonctionnel permanent en rapport avec le mouvement de l’ensemble des épaules, alors pourtant que seule l’épaule droite est concernée par l’arrêt de travail visé par l’attestation de la CPAM, consécutivement à la chute du panneau de signalisation du 12 février 2018.
Elles concluent que dans la mesure où Monsieur [E] souffrait, d’une part, d’un accident de la circulation ayant occasionné en 2015 un traumatisme des vertèbres cervicales du fait de la ceinture de sécurité et, d’autre part, d’une dégénérescence progressive de l’articulation de l’épaule droite, cet état antérieur justifiait une analyse
approfondie de l’imputabilité de chacune de ces causes à l’ensemble des postes de dommage, ce qui n’a pas été fait.
Elles font valoir que ce manquement à une formalité substantielle de la mission ordonnée par le juge leur porte nécessairement grief puisqu’il leur revient dès lors de supporter la réparation de l’intégralité des dommages corporels imputables à trois événements distincts : l’accident de 2015, l’arthrose, et l’accident litigieux de 2018.
Elles sollicitent donc à titre principal de voir prononcer la nullité de l’expertise médicale et ordonner une nouvelle expertise.
A titre subsidiaire, elles sollicitent un complément d’expertise afin de permettre d’établir précisément l’imputabilité de l’accident litigieux sur les dommages corporels affectant la victime.
Monsieur [E] réplique que le docteur [C] s’est expressément prononcé sur son état antérieur, qu’il a relevé que l’accident de 2015 lui avait occasionné des cervicalgies, restées séquellaires d’allure moyenne à modérée, sans perturbation de son travail, que lui-même a précisé ne pas avoir de douleur des membres supérieurs, ni des épaules à ce moment-là et qu’il n’a signalé aucun antécédent médical, chirurgical, ou accidentel de l’épaule droite en rapport avec l’accident du 12 février 2018.
S’agissant du taux d’incapacité permanente retenu par l’expert, il expose qu’il ressort très explicitement du rapport d’expertise qu’il a été déterminé en tenant compte des séquelles qu’il présente depuis l’accident de février 2018 et qu’il ne présentait pas avant. Il affirme à cet égard qu’il ne s’est jamais plaint d’une différence de mobilité entre son épaule gauche et son épaule droite avant son accident de 2018, et que celle-ci s’explique par la chute du panneau de signalisation sur son épaule droite.
Enfin il relève que l’expert ne constate aucune anomalie au niveau du rachis cervical, que dans ces circonstances les cervicalgies dont il a pu se plaindre suite à son accident de 2015 ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de l’IPP.
Il sollicite en conséquence le rejet de la demande de nullité de l’expertise et de complément d’expertise.
****
Les articles 175 et 176 du code de procédure civile disposent que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Le demande de nullité du rapport d’expertise en raison du non respect par l’expert de la mission à lui confiée par le juge, en ce qu’il n’a pas pris en compte les antécédents médicaux de la victime, doit s’analyser en une demande de nullité pour vice de forme.
Il est constant que ne doivent être indemnisés que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Pour autant, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, les défenderesses versent aux débats une note du docteur [M] dont il n’est pas démontré qu’elle a été transmise à l’expert judiciaire ni aux autres parties dans le cadre des opérations d’expertise à titre de dire, de telle sorte que ni le docteur [C] ni le demandeur n’ont pu y répondre dans le temps de ladite expertise. Au surplus, le docteur [M] indique dans cette note à propos de l’épaule droite de Monsieur [E] : « Il semble n’avoir pas retenu que la victime avait un état antérieur qui aurait sans doute pu amener, à lui seul, à la rupture de son tendon du sus-épineux. » Il n’exprime ainsi qu’une évolution hypothétique sans aucune certitude.
A l’inverse, dans son rapport, le docteur [C] précise que si Monsieur [E] a présenté des antécédents de cervicalgies, il n’a signalé aucun antécédent médical, chirurgical ou accidentel de l’épaule droite. Au surplus il reprend dans son rapport l’ensemble des documents médicaux retraçant l’évolution de son préjudice et note que l’arthrographie du 1er juillet 2020 a révélé une fissuration face profonde sub scapulaire qui n’est pas une nouvelle lésion. Il indique également que l’arrêt de travail du 16 juillet 2018 mentionnait l’IRM révélant une tendinopathie du sus-épineux et une bursite sous acromio-deltoïdienne.
Le tribunal constate ainsi que l’expert judiciaire a pris en compte l’ensemble des antécédents de Monsieur [E] et qu’en tout état de cause il n’existait pas de préjudice lié à l’épaule droite avant l’accident litigieux.
La demande de nullité du rapport d’expertise comme la demande subsidiaire de complément d’expertise seront donc rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La consolidation de Monsieur [E] était acquise au 31 août 2021 selon l’expert judiciaire.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par une tierce personne
Monsieur [E] indique avoir eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 6 semaines du 13 février 2018 au 31 mars 2018, période durant laquelle son bras était immobilisé. Il sollicite ainsi, à raison de 20€ de l’heure pendant 47 jours, une somme de 940€.
La société NAPOLY TRANSPORTS et les MMA IARD remarquent que le taux horaire est usuellement fixé par les tribunaux à 12 €. Elles proposent ainsi à raison
d'1 heure par jour pendant 47 jours, de fixer indemnité à 564 € au titre de l’assistance d’une tierce personne.
****
L’expert n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée. Monsieur [E] ne justifie par ailleurs pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide. Pour autant, la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait aboutir à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la partie civile ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans recourir à une tierce personne rémunérée.
Dès lors, au regard du montant du SMIC horaire brut, le taux horaire avant consolidation sera fixé à 16€.
L’assistance par une tierce personne avant consolidation sera donc évaluée à la somme suivante : 47 heures X 16€ = 752€.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels après consolidation
— Monsieur [E] distingue deux périodes :
De la consolidation à la décision : il indique que la date de consolidation a été fixée au 31 août 2021 par l’expert judiciaire, que son revenu annuel net imposable avant l’accident s’élevait à la somme de 13.407€ et qu’il a été arrêté au mois de décembre 2023. Il sollicite ainsi une somme de 1117,25€ X 27 mois = 30.165,75 € sous forme de capital.
Après la décision : il se réfère au barème de la Gazette du Palais de 2022 fixant l’euro de rente pour un homme de 57 ans et un départ à la retraite à 64 ans à 7.400 € et sollicite en conséquence une somme de 7.040 € X 13.407 € = 94.385,28 €.
Soit un total de 124.551,03 €.
— Les défenderesses observent que Monsieur [E] ne présente aucun justificatif passé ou actuel des sommes qu’il a perçues ou perçoit au titre de son invalidité professionnelle et qu’il ne produit pas les avis d’imposition avant accident ni après accident. Elles remarquent qu’il présente une demande au titre de la perte de gains avant consolidation moins importante que le total des indemnités versées par la CPAM avant consolidation et rappellent que les indemnités journalières reçues s’imputent prioritairement sur la perte de gains et qu’il ne justifie ainsi pas d’une perte de gains avant consolidation et devra être débouté de la demande à ce titre.
Pour la période après consolidation elles arguent qu’il n’est pas justifié des indemnités journalières versées ni des arrérages échus ainsi que du capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, des rentes accident du travail, pas plus que de l’allocation temporaire d’invalidité et qu’il devra donc être débouté de sa demande à ce titre.
****
Elle correspond en principe au coût économique du dommage pour la victime.
L’accident de Monsieur [E] a eu lieu le 12 février 2018. Il a perçu en 2017 un revenu net imposable de 13.407 €, soit une somme moyenne mensuelle de 13.407/12 = 1.117,25 €.
Il ressort de la notification des débours de la CPAM produite qu’il a perçu en 2018 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale une somme de 12.192,18€ + 882€ = 13.074,18€. Somme à laquelle il convient d’ajouter son salaire perçu du 1er janvier au 12 février, soit une somme évaluée à 1,117,25 X 1,4 mois = 1.564,15 €. Total 2028 : 14.638,33 €, soit une somme supérieure de 14.638,33 € – 13.407 € = 1.231,33 € à celle qu’il aurait perçu normalement.
Il a par ailleurs perçu du 2 janvier 2019 au 31 août 2021, date de la consolidation, une somme de 40.350,31 €, alors qu’il aurait perçu sur la base de son salaire moyen une somme de 1.117,[Immatriculation 3] mois = 35.752 €, soit une somme supérieure de 4.598,31 € à ce qu’il aurait perçu avec son salaire moyen.
Il a donc perçu suite à l’accident et jusqu’à la consolidation 1.231,33 € + 4.598,31 € = 5.829,64 € en plus de ce qu’il aurait reçu avec son salaire moyen calculé précédemment.
Du 31 août 2021 au 31 décembre 2023 :
Le demandeur a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle par courrier daté du 10 mars 2023. Il bénéficie depuis le 27 avril 2023 de la qualité de travailleur handicapé.
Il ressort de ses avis d’impôt qu’il a perçu en 2021 une somme de 7.145 € au titre des salaires et en 2022 une somme de 4.821 € à ce titre. La somme de 7.145 € doit être considérée comme correspondant aux IJSS perçues en 2021.
En revanche, le tribunal ne dispose d’aucun élément d’explication quant à la somme de 4.821 € perçu en 2022 qui sera donc prise en compte.
Il justifie avoir perçu à l’occasion de la rupture une somme de 5.631,24 € au titre d’indemnité compensatrice des congés payés et une somme de 17.432,24 € au titre d’indemnité de licenciement.
Il a également perçu une somme de 3.628,07 € eu titre d’indemnité accident du travail versée par la CPAM, versée en juin 2022.
Ainsi au total du 31 août 2021 au 31 décembre 2023, Monsieur [E] a perçu un total de : 4.821 € + 5.631,24 € + 17.432,24 € + 3.628,07 € = 31.512,55 €
Or, Monsieur [E] aurait dû percevoir sur cette période par référence à son salaire moyen mensuel, une somme de 1.117,25 € X 28 = 31.283 €.
Il a donc perçu une somme supérieure de 31.512,55 € – 31.283 € = 229,55 € à ce qu’il aurait dû percevoir.
Il n’a donc subi aucune perte de revenus jusqu’à la date du 31 décembre 2023.
A compter du 31 décembre 2023 :
L’expert judiciaire indique que sur le plan professionnel, Monsieur [E] est apte à son travail uniquement si un aménagement de son poste est possible : pas de port de charges lourdes de plus de 5kg, pas d’élévation du bras droit au-dessus de 90°, que dans le cas contraire il y a nécessité d’un reclassement professionnel.
Monsieur [E] était âgé de presque 56 ans à la date de son licenciement pour inaptitude professionnelle faute de possibilité de reclassement au sein de la même société. Ce licenciement a été prononcé par LRAR datée du 10 mars 2023. Le demandeur ne verse cependant aux débats aucun élément relatif aux allocations chômage ni à l’allocation adulte handicapée qu’il aurait pu percevoir.
Il ne démontre ainsi pas avoir subi une diminution de ses ressources, en l’absence de tout élément relatif à sa situation professionnelle et à celles-ci.
La demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Monsieur [E] rappelle qu’il était employé polyvalent de station-service, qu’il présentait une ancienneté de plus de 15 années et que son travail consistait notamment à participer au déchargement de livraisons pour placer les produits en rayon.
Il note qu’aux termes de l’expertise, il était apte à son travail uniquement si un aménagement de son poste était possible : pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg, pas d’élévation du bras droit au – dessus de 90°. A défaut, nécessité d’un reclassement professionnel.
Monsieur [E] ajoute qu’il a finalement été licencié le 10 mars 2023 pour inaptitude, son reclassement étant impossible en raison de son état de santé et qu’il a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé par la décision de la MDPH du 27 avril 2023, et ce jusqu’au 30 avril 2033.
Il conclut que compte tenu de son âge (57 ans) et de son handicap, il ne retravaillera pas et sollicite au titre de l’incidence professionnelle, une somme de 40.000 €.
Les sociétés NAPOLY et MMA font valoir que le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Or selon elles, Monsieur [E] ne justifie pas de la réalité des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Elles remarquent qu’il n’a pas été déclaré inapte à tout emploi mais seulement à celui qu’il occupait au moment de l’accident, ce qui est étranger aux incidences professionnelles visées par la nomenclature Dintilhac, qu’il ne justifie pas que l’accident lui a fait perdre la chance d’une promotion professionnelle ou d’une évolution salariale favorable et qu’il doit donc être débouté de sa demande.
Subsidiairement, si le tribunal retenait le principe de l’indemnisation, elles demandent de fixer l’indemnisation à la somme de 15.000€ à ce titre, en ce que la victime souffrait manifestement de pathologies antérieures à l’épaule droite, siège du dommage accidentel, ainsi qu’à la nuque et à l’épaule gauche, affectées vraisemblablement et pareillement de cervicalgies et d’arthrose et que le tribunal ne saurait ainsi imputer la conséquence du licenciement à la seule chute du panneau intervenue le 12 février 2018, au risque de faire une injuste application de la théorie de l’équivalence des conditions.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Comme déjà mentionné, l’expert judiciaire indique que sur le plan professionnel, Monsieur [E] est apte à son travail uniquement si un aménagement de son poste est possible : pas de port de charges lourdes de plus de 5kg, pas d’élévation du bras droit au-dessus de 90°, que dans le cas contraire il y a nécessité d’un reclassement professionnel.
Cette limitation de ses possibilités professionnelles constitue une incidence manifeste.
Cependant, en l’absence de tout élément quant aux tentatives de reclassement ou quant à l’exercice par Monsieur [E] d’un nouvel emploi, l’ampleur de cette incidence ne peut être exactement appréhendée.
Il sera alloué à Monsieur [E] au titre de l’incidence professionnelle une somme de 5.000€.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [E] reprend les conclusios de l’expert et sollicite une indemnisation sur al base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit :
DFTT : 75 jours soit 2.250 €
DFTP Classe II à 25 % : 1.085 jours soit 8.137, 5 €
DFTP Classe III à 50 % : 132 jours soit 1.980€
Total : 12.367,5 euros
La société NAPOLY et les MMA ne contestent pas les conclusions de l’expert mais proposent de retenir un taux horaire de 25 €, soit une somme totale de 10.306,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
****
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le déficit temporaire total de la partie civile est habituellemnet réparé par l’octroi de la somme de 25 € par jour.
Soit :
DFTT : 75 jours X 25 € = 1.875 €
DFTP Classe II à 25 % : 1.085 jours X 25 € X 25% = 6.781,25 €
DFTP Classe III à 50 % : 132 jours X 25 € X 50 % = 1.650 €
Total : 10.306,25 €
Les souffrances endurées :
Le demandeur note que les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7, pour tenir compte du traumatisme de l’accident, des très nombreux traitements très nombreuses séances de rééducation, l’intervention chirurgicale avec l’hospitalisation en service de rééducation en hospitalisation complète, puis en hôpital de jour, les séances de rééducation qui ont continué par la suite et les nombreux traitements. Il sollicite une somme de 10.000 € à ce titre.
Les défenderesses donnent leur accord à ce montant. Il leur en sera donné acte.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [E] note que l’expert l’a évalué à 13% et que compte tenu de son âge au moment de l’accident, 50 ans, il convient de fixer le point à 2020. Il sollicite ainsi une somme de 26.325 €.
Il considère que l’évaluation de l’IPP réalisée par le Docteur [C] est parfaitement justifiée eu égard aux séquelles importantes subies, que le taux est déterminé au regard de la différence de mobilité que présente Monsieur [E] entre son épaule droite et son épaule gauche, que le rapport effectué par le médecin expert de la CPAM est beaucoup moins détaillé que celui de l’expert judiciaire et qu’en tout état de cause, même à considérer que l’IPP retenue devait être de 8%, le déficit fonctionnel permanent serait de 1.800€ le point, et non 1560, soit 14.400€.
La société NAPOLY et les MMA IARD remarquent que l’expert a indiqué que persistait un taux d’IPP de 13% «en rapport avec les limitations des mouvements des épaules qui se situent entre 60° et 130°», alors que seule l’épaule droite a souffert de la chute du panneau de signalisation du 12 février 2018. Elles ajoutent que le rapport médical d’évaluation réalisé par le docteur [W] [F] en date du 30 mai 2022 et produit par la demanderesse retient un taux d’incapacité permanente de 8% consécutif à l’accident du travail du 12 février 2018. Elles proposent ainsi de retenir une valeur du point de 1.560 € et une indemnité de 12.480 € et à titre subsidiaire une valeur du point de 1.730 € si un taux de 13 % était retenu.
****
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est à dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce la formulation utilisée par l’expert judiciaire est porteuse d’imprécision en justifiant le taux de déficit fonctionnel permanent de 13 % par les limitations des mouvements des deux épaules alors que les lésions en lien avec l’accident objet du litige ne concernent que l’épaule droite. Par ailleurs, le docteur [F] a retenu un taux de 10%.
Compte tenu de ces éléments, il sera fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et une valeur du point pour un homme âgé de 56 ans lors de la consolidation à 1.650 €
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] sera donc évalué à la somme de 16.500 €.
Le préjudice d’agrément :
Selon Monsieur [E], l’expert judiciaire a noté qu’il ne pouvait pas effectuer les activités nécessitant l’élévation de l’épaule droite au-delà de 90°. Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 €.
Selon les défenderesses, la victime n’apporte aucun justificatif quant à l’impossibilité supposée de voyager en Inde en conséquence de son accident. Elles ajoutent que l’expert judiciaire indiquait dans son rapport définitif que « Monsieur [E] [S] n’avait pas d’activités sportives ou de loisirs, car il travaillait beaucoup pour s’occuper de la station-service. » et que le tribunal en déduira l’impossibilité d’indemniser la victime pour un préjudice d’agrément qui n’est en aucun cas démontré.
****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, aucun justificatif n’est versé aux débats afin de confirmer la pratique régulière de certaines activités par Monsieur [E].
Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent :
Le demandeur sollicite une somme de 1.500€, le poste de préjudice ayant été côté à 0,5/7 par l’expert. Les sociétés NAPOLY et MMA proposent une somme de 1.000 €.
****
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison des cicatrices de l’épaule droite.
Il lui sera alloué une somme de 1.000 € en réparation.
Synthèse :
assistance par tierce personne : 752 €
perte de gains professionnels futurs : rejet
l’incidence professionnelle : 5.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 10.306,25 €
souffrances endurées : 10.000 €
déficit fonctionnel permanent : 16.500 €
préjudice d’agrément : rejet
préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Total : 43.558,25 €
Dont une somme de 24.000€ déjà versée à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit. Tout comme les intérêts légaux.
Le présent jugement est nécessairement opposable à toute partie à l’instance dès lors qu’il lui est notifié conformément aux dispositions en vigueur. Il n’y a donc pas lieu de dire le jugement opposable à la compagnie MMA IARD.
En revanche le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines.
Les société NAPOLY et MMA IARD seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elles seront condamnées à payer à Monsieur [E] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront corrélativement déboutée de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société NAPOLY TRANSPORTS et la société MMA IARD de leur demande de nullité de l’expertise judiciaire et de leur demande de voir ordonner un complément d’expertise ;
Liquide le préjudice de Monsieur [S] [E] à la somme de 43.558,25 € qui se décompose de la façon suivante :
assistance par tierce personne : 752 €
perte de gains professionnels futurs : rejet
l’incidence professionnelle : 5.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 10.306,25 €
souffrances endurées : 10.000 €
déficit fonctionnel permanent : 16.500 €
préjudice d’agrément : rejet
préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Rappelle que Monsieur [S] [E] a déjà perçu une somme de 24.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamne en conséquence la société NAPOLY TRANSPORTS et la société MMA IARD à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 19.558,25 € en réparation de son préjudice ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que les intérêts légaux à compter de la présente décision sont de droit ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la compagnie MMA IARD ;
Déclare le jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
Condamne la société NAPOLY TRANSPORTS et la société MMA IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société NAPOLY TRANSPORTS et la société MMA IARD à payer à Monsieur [S] [E] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Cause ·
- Habitat
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procès-verbal
- Europe ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Huissier ·
- Dépens ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Montagne ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Communication des pièces ·
- Charges ·
- Juge ·
- Demande ·
- Document ·
- Production ·
- Date
- Assistant ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Épouse ·
- Validité ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.