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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03556 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G434
NAC : 51G
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [P] [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [Y] [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [L] [B] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES DE BOURBON STIB
[Adresse 5]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 , les consorts [W]-[A] ont fait citer devant le tribunal de céans la SARL Société de Transactions Immobilières de Bourbon aux fins de:
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie fonné a l’encontre de la STIB ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal sous le n°RG 22/02679, et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 11°22/02679 ;
— CONDAMNER la STIB à relever et garantir, Monsieur [V] [Y] [S] [A], Madame [U] [L] [Y] [S] [A] épouse [I] [G],Monsieur [N] [C] [Y] [S] [A], Madame [P] [Z] [Y] [S] [A] de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient etre prononcées contre MonsieurJean-[Localité 10] [Y] [S] [A], Madame [U] [L] [Y] [S] [A] épouse [I] [G], Monsieur [N] [C] [Y] [S] [A], Madame [P] [Z] [Y] [S] [A] dans l’instance enrolée sous le n°RG 22/02679,
— SUBSIDIAIREMENT , DIRE ET JUGER que la STIB sera solidaire de Monsieur [V] [Y] [S] [A], Madame [U] [L] [Y] [S] [A] 9épouse [I] K/\O, Monsieur [N] [C] [Y] [S] [A], Madame [P] [Z] [Y] [S] [A], pour toutes les condamnations pécuniaires qui seront mises a leur charge,
— CONDAMNER la STIB a payer la somme de 3.000 euros aux consorts [Y] [S] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique 23 décembre 2024, les demandeurs indiquent se désister de la présente instance, l’affaire principale ayant été clôturée.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance .
La défenderesse n’avait pas constitué avocat .
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte aux demandeurs.
Les demandeurs conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le désistement d’instance des consorts [W] [A] parfait et constate que l’instance est éteinte par rapport à la société de Transactions Immobilières de Bourbon;
DIT que les demandeurs conserveront la charge de leurs frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 25 mars 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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