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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 mars 2025, n° 20/12134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ ( RCS de Lille Métropole c/ S.C.I. SCI JOJO ( RCS de Paris |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CONSEIL (C0987)
Me SABAU (R0046)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/12134
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ5P
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ (RCS de Lille Métropole 410 409 460)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI JOJO (RCS de Paris 511 429 383)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniela SABAU de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 prorogée au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte notarié en date du 19 mars 2007, la S.A.R.L. COMPAGNIE DE [Localité 8], aux droits de laquelle vient désormais la S.C.I. SCI JOJO, a donné à bail commercial à la S.A. AUCHAN FRANCE, devenue depuis la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ, des locaux en l’état futur d’achèvement d’une superficie totale d’environ 19.500 m² situés aux rez-de-chaussée haut et bas constituant les lot n°1 et n°10 à n°19 du bâtiment A d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 9] (Val-d’Oise) pour une durée de dix-huit années à effet à la date de mise à disposition des locaux devant intervenir le 30 juin 2011 au plus tard afin qu’y soient exercés tous commerces de détail de produits et de services généralement exploités dans les magasins de type hypermarchés, ainsi que toutes activités connexes et complémentaires, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 1.900.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
La livraison des locaux donnés à bail a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison contradictoire dressé par acte sous signature privée en date du 1er février 2011.
Par acte sous signature privée en date du 8 juin 2017, la S.C.I. SCI JOJO et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ ont conclu un avenant n°3 fixant notamment le montant du loyer à la somme annuelle de 1.730.000 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 1er février 2016 jusqu’au 31 janvier 2021, puis à la somme annuelle de 1.930.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er février 2021.
Contestant le montant des charges facturées par la S.C.I. SCI JOJO, la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 6 février 2020, mis en demeure cette dernière de lui communiquer sous quinzaine un certain nombre de documents, dont son grand livre des comptes annuels, les factures de consommation d’eau et d’électricité, les avis d’imposition de taxe foncière, l’intégralité des contrats, des factures et des primes d’assurances relatifs au centre commercial, l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires, ainsi que le mandat de gestion et les factures de gestion locative du mandataire, et devant le refus opposé par celle-ci par lettre officielle adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 24 avril 2020 l’a, par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en restitution de la somme de 5.911.927,66 euros au titre des provisions sur charges et taxes locatives selon elle indûment facturées entre les années 2015 et 2019.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : déclaré la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ recevable en sa demande de remboursement de charges formée au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; et débouté la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ de sa demande d’expertise financière judiciaire.
Relevant que par déclaration remise au greffe par RPVA le 22 juin 2022, la S.C.I. SCI JOJO avait interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 17 février 2023, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par arrêt contradictoire en date du 24 mai 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la S.C.I. SCI JOJO demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, et des articles L. 151-1, R. 153-5 et R. 153-6 du code de commerce, de :
– ordonner à Monsieur [K] [W], expert-comptable domicilié au [Adresse 1]), de produire, dans tel délai qu’il plaira à la juridiction, tous les documents transmis et rédigés dans le cadre de sa mission d’audit effectuée pour le compte de la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ entre le troisième trimestre de l’année 2018 et le 1er trimestre de l’année 2021, et notamment :
• la liste des pièces dont il a eu connaissance lors de l’audit effectué ;
• les copies des pièces et documents dont il a eu communication dans le cadre de son audit ;
• la confirmation qu’il a réalisé seulement le projet de pré-rapport produit en pièce adverse n°23, ou alors toutes les notes d’étapes, notes explicatives et tableaux de calcul des charges qu’il a rédigés pendant son audit ainsi que tout rapport et pré-rapport sur les charges récupérables, même non terminés ;
• ses factures d’honoraires ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SCI JOJO fait valoir que la locataire a mandaté Monsieur [K] [W] et Monsieur [O] [I] aux fins de réalisation d’un audit, mais que seul est versé aux débats un projet de pré-rapport dont il n’est pas démontré qu’il émane du premier expert-comptable susvisé, ce qui justifie sa demande de communication de pièces supplémentaires. Elle conteste le caractère confidentiel des notes d’honoraires établies par cet auditeur.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 132, 133, 134, 780 et 788 du code de procédure civile, de :
– débouter la S.C.I. SCI JOJO de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.C.I. SCI JOJO à lui communiquer son « audit sur les charges locatives dues par Auchan Hypermarché » dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
– condamner la S.C.I. SCI JOJO à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI JOJO aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ s’oppose à la demande de communication de pièces formée par sa bailleresse, soulignant qu’est déjà produit le pré-rapport d’audit établi par Monsieur [K] [W], lequel n’a pas pu mener sa mission jusqu’à son terme, et que les pièces transmises à ce dernier sont déjà en possession de la défenderesse, cette dernière ayant participé à l’audit querellé. Elle précise que les honoraires de cet expert-comptable présentent un caractère confidentiel, et ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige. Elle affirme que la S.C.I. SCI JOJO a elle-même fait procéder à un audit, dont elle est fondée à obtenir la communication sous astreinte.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 janvier 2025.
Par note en délibéré adressée par RPVA le 14 janvier 2025 postérieurement à l’audience, le conseil de la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ a indiqué que la pièce n°54 qui lui avait été communiquée par la S.C.I. SCI JOJO avant l’audience de plaidoirie ne correspondait pas à un audit de charges, mais à un simple courriel portant sur les clefs de répartition des tantièmes de copropriété, ce qui justifiait le maintien de sa demande de communication de pièce.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, puis prorogée au 17 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort de la note en délibéré
Aux termes des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En outre, en application des dispositions de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, force est de constater que le juge de la mise en état n’a, lors de l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, ni autorisé les parties à produire de note en cours de délibéré, ni sollicité auprès de ces dernières de quelconques explications de droit ou de fait, de sorte que la note en délibéré produite par la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ postérieurement à l’audience doit être écartée des débats.
En conséquence, il convient d’écarter des débats la note en délibéré produite par la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ par RPVA le 14 janvier 2025 postérieurement à l’audience.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
D’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code susmentionné, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ produit aux débats : un document de treize pages intitulé « AUCHAN : PRÉSYNTHÈSE AUDIT CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7] [Localité 8] (au 24 octobre 2019) » ; et un document de vingt-neuf pages intitulé « Analyse charges locatives » rédigé par la S.A.S. HALDIS en date du 22 décembre 2022 (pièces n°22 et n°23 en demande).
Il importe peu que le premier document susvisé ne mentionne pas le nom de son auteur dès lors que s’agissant d’une action en remboursement de charges et de taxes locatives, et en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la charge de la preuve tant du bien-fondé que du quantum desdites charges et taxes incombe à la S.C.I. SCI JOJO en sa qualité de bailleresse, si bien que c’est à cette dernière de verser aux débats l’ensemble des justificatifs des charges et taxes facturées dans la mesure où celles-ci sont contestées par la locataire.
De même, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la bailleresse de communiquer le prétendu audit qu’elle aurait fait réaliser, et dont l’existence est d’ailleurs contestée, dès lors que pour la même raison que celle précédemment exposée, il lui appartient de produire spontanément aux débats tous éléments en sa possession, le tribunal statuant au fond pouvant tirer toutes conséquences d’une éventuelle carence ou abstention de ce chef.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les documents sollicités par chacune des parties ne se révèlent pas indispensables à la solution du litige, sauf à inverser la charge de la preuve, ce qui ne saurait être admis.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI JOJO et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ de leur demande respective de communication de pièces.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.C.I. SCI JOJO a conclu au fond en dernier lieu le 11 septembre 2024, soit depuis plus de six mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour clôture de l’instruction et fixation de la date de plaidoirie au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
ÉCARTE des débats la note en délibéré produite par la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ par RPVA le 14 janvier 2025 postérieurement à l’audience de plaidoirie sur incident,
DÉBOUTE la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ et la S.C.I. SCI JOJO de leur demande respective de communication de pièces sous astreinte,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 7 octobre 2025 à 11h30 pour clôture de l’instruction et fixation de la date de plaidoirie, avec invitation à Maître Rémy CONSEIL de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS à notifier ses dernières conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ pour le 6 juin 2025 au plus tard, et avec invitation à Maître Daniela SABAU de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS à notifier ses éventuelles dernières conclusions au fond pour le compte de la S.C.I. SCI JOJO pour le 19 septembre 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 17 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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