Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Mademoiselle [C] [M]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 09/10/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/10/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Mademoiselle [C] [M], dûment avisée,
assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Mademoiselle [C] [M] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Z] en date du 09/10/2025 faisant état de “Patiente schizophrène qui refuse de prendre ses traitements. Appel des voisins ce jour car se trouve dans le couloir de l’immeuble et tiendrait des propos délirants et agressifs, dit ne plus retrouver ses clés. La soeur nous explique qu’elle tient également des propos délirants et erre dans les rues seule la nuit et se mettrait en danger. A notre arrivée en smur, patiente installée sur un tapis dans un couloir de l’immeuble en train de fumer du tabac, calme, souhaite venir sur l’hôpital. Propos de persécution “l’hôpital ne fait que me virer” [4]estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Adresse 3] [Localité 5] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète conformément à l’article L3212.3 du code de santé publique état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Mademoiselle [C] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [T] en date du 12/10/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [W] [P] en date du 14/10/2025, ce médecin indique : “Patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique depuis plusieurs années. Elle n’avait pas été hospitalisée pendant plusieurs années. Il s’agit de la quatrième ou la cinquième hospitalisation depuis début 2025. Le contexte est toujours le même, elle présente des troubles du comportement au domicile avec, à son arrivée, une agitation et une irritabilité à la limite de l’hostilité. Après quelques jours et la reprise d’un traitement, la patiente est plus calme, elle verbalise une diminution de l’intensité des hallucinations acoustico-verbales. [B] minimise totalement les troubles du comportement présentés au domicile et les rationnalise par une situation sociale précaire notamment l’insalubrité de son appartement. il est justl?é que nous rencontrions la famille de la patiente avec son accord. Le rendez-vous est prévu demain. Lors des hospitalisations précédentes, quelques jours après son transfert en psychiatrie polyvalente, la patiente a systématiquement quitté, à i’insu du personnel, le service. Au vu de l’intensité de la symptomatologie initiale et de |'absence d’insight, de son ambivaience vis-à-vis des soins, il est préférable à ce jour de maintenir la mesure de soins sans consentement à temps complet”,
Lors de l’audience, Mademoiselle [C] [M] s’est exprimée.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article R3211-13 du code de la santé publique impose que soit notamment convoquée lors de l’audience la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ; qu’en l’espèce il ressort de la procédure que la patiente fait l’objet d’une mesure de tutelle ; que cependant la tutrice de cette dernière n’a pas été convoquée lors de l’audience ; que le conseil de la patiente soulève dès lors à juste titre l’irrégularité de la procédure ;
Attendu qu’au surplus il apparaît que la décision initiale d’admission ne mentionne aucune date ; que l’absence de cette mention constitue une irrégularité substantielle dans la mesure
où il est impossible de s’assurer du respect des délais légaux notamment de saisine limposés par le code de la santé publique ;
Qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Mademoiselle [C] [M] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mademoiselle [C] [M]
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Mademoiselle [C] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Octobre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Personnes
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Installation ·
- Délai de prescription ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Décision implicite ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Lien
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Expédition ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.