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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2026, n° 25/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03428 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUK
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
Syndic. de copro. IMMEUBLE 108 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, pris en la personne de son Syndic SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE, représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE
C /
S.A.S. GTV PATRIMOINE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Florent MATHEVET BOUCHET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Florent MATHEVET BOUCHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors du prononcé ;
En présence de [E] [K], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. IMMEUBLE 108 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège social est situé au 5 rue du Lieutenant Morin 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE suppléé par Maître Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. GTV PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, sise 4 rue de Rothimard 63400 CHAMALIERES
représentée par M. [S] [Y] (Gérant)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS GTV PATRIMOINE est propriétaire de trois lots qui correspondent à un appartement, une cave et un parking au sein de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000).
La SAS GTV PATRIMOINE a été mise en demeure de régler les charges de copropriété, en vain.
Par un acte du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, a assigné la SAS GTV PATRIMOINE afin de solliciter le paiement des charges de copropriété impayées.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a été renvoyée et a été retenue pour être plaidée le 02 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, demande la condamnation de la SAS GTV PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes :
— 2 649, 40 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SAS GTV PATRIMOINE, représentée par son gérant, Monsieur [S] [Y], présent en personne, explique ne pas contester la créance du syndicat des copropriétaires mais avoir été confrontée à des difficultés liées à la cessation des activités de sa collaboratrice dont les missions consistaient notamment au paiement des charges de copropriété.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 21 mars 2023, 23 janvier 2024 et 14 janvier 2025 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que la SAS GTV PATRIMOINE ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à ses lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte arrêté au 1er décembre 2025 qui fait apparaître un solde total de 2 649, 40 euros.
En revanche, les frais de transmission du dossier à l’huissier du 23 janvier 2025 pour 330 euros et de transmission du dossier à l’avocat du 15 avril 2025 du même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Dès lors, la SAS GTV PATRIMOINE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 989, 40 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 sur la somme de 1 296, 05 euros et à compter de l’assignation du 30 mai 2025 sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que la SAS GTV PATRIMOINE ne s’est pas acquittée des charges de copropriété mises à sa charge, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. La SAS GTV PATRIMOINE sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GTV PATRIMOINE, partie perdante, sera condamné aux dépens. Ceux-ci n’inclueront pas le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 en ce qu’il ne constitue pas des dépens, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires formée en ce sens sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS GTV PATRIMOINE, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur les dispositions de l’article R. 444-55 du Code de commerce
Il résulte de l’ article R. 444-55 du Code de Commerce que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Le syndicat des copropriétaires demande qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de cet article soit mis à la charge de la SAS GTV PATRIMOINE, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Aucun élément en l’espèce ne justifie cependant de faire supporter à la SAS GTV PATRIMOINE le droit de recouvrement institué par le tarif des huissiers de justice et mis à la charge du créancier. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS GTV PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 1 989, 40 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2025 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 1 296, 05 euros et à compter du 30 mai 2025 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS GTV PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS GTV PATRIMOINE aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, relative au coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS GTV PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, visant à faire supporter par la SAS GTV PATRIMOINE le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cerisiers, sise 108 avenue de la République à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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