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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MAI 2025
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHH
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. ANTIN RESIDENCES C/ [E] [T]
DEMANDERESSE
ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM au capital de 30.262.768,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
DEFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privés du 10 décembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [E] [T] les emplacements de stationnement 2 et 19 sis [Adresse 6] à [Localité 4] (78).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21février 2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner en référé M. [E] [T] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 2 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 508,90 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
— condamner le locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le défendeur n’est pas représenté.
A l’audience du 15 avril 2025, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 0,41 centimes et renonce à ses demandes de résiliation et d’expulsion, maintenant ses demandes de condamnation de l’arriéré locatif et de frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative résiduelle n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] [T] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme provisionnelle de 0,41 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 410 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [E] [T] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme provisionnelle de 0,41 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons M. [E] [T] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [T] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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