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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/08336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08336 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMY
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
[H] [Y] épouse [V]
[C] [V]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.A.S. ISOWATT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8336 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 6 octobre 2015, [C] [V] a acquis auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) ISOWATT, dans le cadre d’un démarchage à domicile, une installation aérovoltaïque pour un montant total de 23.900 TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [C] [V] et [H] [V] née [Y] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23.900, au taux nominal de 5,02%, remboursable en 180 mensualités de 201,32 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 12 mois.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 octobre 2023, [C] [V] et [H] [V] née [Y] ont fait assigner la S.A.S ISOWATT et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [C] [V] et [H] [V] née [Y], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer leurs demandes recevables ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S ISOWATT ;
– condamner la S.A.S ISOWATT à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
– condamner la S.A.S ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.900 euros en restitution de l’installation ;
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;
– condamner la S.A COFIDIS à leur rembourser les sommes suivantes :
• 23.900 correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
• 12.337,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire :
– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
en tout état de cause :
– condamner in solidum la S.A COFIDIS et la SAS ISOWATT à leur payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT de leurs demandes,
– condamner in solidum la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT aux dépens.
La S.A.S ISOWATT a comparu représentée par son conseil. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [C] [V] et [H] [V] née [Y] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de rouvrir les débats pour dépôt de conclusions au fond et en toute hypothèse, de condamner [C] [V] et [H] [V] née [Y], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [C] [V] et [H] [V] née [Y] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les en débouter, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner les requérants à justifier des sommes payées à la banque et de ne la condamner qu’à la restitution des intérêts perçus, à titre très subsidiaire, de condamner la S.A.S ISOWATT à lui payer la somme de 36.237,60 euros ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la S.A.S ISOWATT à lui payer la somme de 23.900 euros ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 6 octobre 2015. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 8 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil dont se sont oralement prévalus les requérants pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », apparaissent dépourvues de lien avec la question posée. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription sont limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce – n’en fait pas partie. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter du jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568). Il en résulte que l’imprescriptibilité de l’action en nullité du contrat de vente pour vice de forme serait bien la conséquence de l’interprétation proposée par les requérants des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Il convient par ailleurs d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à pallier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
En tout état de cause, à supposer que la banque démontre avoir, préalablement à la signature du contrat, alerté les consommateurs quant aux irrégularités affectant leur bon de commande, rien ne permet d’établir, en l’état actuel de la jurisprudence, que l’information délivrée serait estimée suffisamment claire, précise, simple, complète et circonstanciée pour remédier à l’impéritie consubstantielle à cette catégorie juridique de justiciables.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 6 et 13 octobre 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie quant à la revente d’électricité, soit à compter de la livraison en cas de tromperie quant à l’autoconsommation de l’installation.
Il est en l’espèce constant que [C] [V] et [H] [V] née [Y] ont acquis une installation aérovoltaïque destinée à l’autoconsommation avec revente du surplus de l’électricité produite.
Le 18 novembre 2015, [C] [P] a rédigé et signé manuscritement l’attestation suivante : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société ISOWATT. ».
L’installation a été estimée conforme par le consuel suivant attestation du 4 décembre 2015 et mise en service le 3 février 2016 au regard du courrier rédigé le 8 février 2016 par la société ERDF à l’attention de [C] [V].
Il résulte de cette missive que la première facture de revente d’électricité a été adressée aux requérants le 3 février 2017, ce qui n’est pas contesté bien qu’aucune facture ne soit produite. Il s’ensuit qu’à compter du 3 février 2017, [C] [V] et [H] [V] née [Y] étaient en mesure de comparer les résultats obtenus aux espoirs et promesses dont ils se prévalent.
L’action a été introduite bien plus de 5 années après cette date.
[C] [V] et [H] [V] née [Y] sont donc irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat principal, de même qu’en l’ensemble des demandes qui en découlent directement.
RG : 24/8336 PAGE
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, les fonds ont nécessairement été débloqués avant l’émission de la première facture d’électricité.
Partant, [C] [V] et [H] [V] née [Y] sont irrecevables en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[C] [V] et [H] [V] née [Y] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constitue par conséquent pas un moyen de défense mais une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté a été conclu le 6 octobre 2015, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action.
Par conséquent, il convient de déclarer [C] [V] et [H] [V] née [Y] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [V] et [H] [V] née [Y], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [C] [V] et [H] [V] née [Y] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [V] et [H] [V] née [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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