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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [X]
née le 06 Février 1960 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Préfet
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [U] [X] , dûment avisée, assisté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office et assistée par M [J], interprète en langue berbère, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NIMES .
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [X] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [P] en date du 24 février 2025 faisant état des éléments uivants “patiente admise aux urgences devant une agitation au domicile avec verbalisation d’une humeur (?) ayant nécessité une contention chimique et psyhique aux urgences; Admise dans les suites en soins libres à l’unité des troubles thymiques. Depuis son admission dans l’unité, elle présente des troubles du comportement avec : hétéroagressivité, hostilité, désorganisation comportamentale, insomnie, avec refus total des soins proposés, qu’ils soient psychiatriques ou somatiques. Elle a pu verbaliser des idées suicidaires. Elle se jette plusieurs fois au sol avec mise en danger de la personne”. En entretien réalisée avec un traducteur la patiente est la plupart du temps mutique avec opposition active (..) des éléments délirants de persécution et des idées délirante mystiques qui semblent être de mécanisme principalement hallucinatoire. elle se montre méfiante, hostilé, hétéroagressivité envers un soignant aidant à traduire et menaces à mon encontre. Son état nécessite des soins urgents et ne peut consentir aux soins”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [R] en date du 27 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [M] [G] en date du 03 mars 2025, ce médecin indique : “ Patiente initialement admise en secteur ouvert. Très rapidement, elle a présenté des troubles du comportement avec de l’hétéro- agressivité ne permettant plus le maintien d’une prise en charge en soins libres, une SDRE a été mise en place devant la dangerosité psychiatrique et le refus de l’entourage de signer une lettre de tiers. ll persiste à ce jour une franche excitation psychomotrice avec un discours logorrhéique et tachyphémique, tachypsychique. On retrouve également une forte instabilité sychomotrice, une absence totale de sédation malgré un traitement psychotrope à fortes posologies. Le sommeil commence à s’améllorer depuis 48heures mais on retrouvait auparavant une insomnie totale sans fatigue diurne. ll est à noter que les différents entretiens sont réalisés en présence d’un soignant parlant sa langue ou de sa fille pour permettre la traduction, la patiente ne parlant pas le français.ll persiste à ce jour au vu de la symptomatologie sus-décrite une dangerosité psychiatrique évidente.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [X] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation, qu’elle avait hurlé, s’était mise à la fenêtre et que les voisins avaient appelés l’ambulance ; sur ces motivations, elle déclare “je me ressens comme tout le monde, les pauvres, la guerre, comment les gens vont manger, il n’y a pas de travail” ; elle estime qu’elle se sent mieux et se sentirait encore mieux si elle rentrait à son domicile ; elle explique qu’elle avait un traitement médical qu’elle avait du arrêter depuis trois semaines car les pharmacies étaient en rupture de stock ; elle est opposée à la poursuite de son hospitalisation;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si le contact avec Madame [U] [X] apparait plus facile au cours des débats et sans agressivité, son état apparait encore fragile et non stabilisé et justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation ; qu’en outre, son adhésion aux soins semble limité ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
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