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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01241 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSZO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [I] épouse [W]
— CPAM DES YVELINES
— Me Léa BORDERIE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01241 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSZO
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [H] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Léa BORDERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01241 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSZO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2022, la société [7] a établi une déclaration d’accident de trajet faisant état d’un accident survenu à M. [Y] [W] le 26 octobre 2022 à 13h50 dans les circonstances suivantes : « selon les dires du témoin « [M. [W]] a commencé à avoir du mal à respirer. Il s’est assis sur une marche, [il] a craché un peu de sang et n’arrivait pas à reprendre son souffle, j’ai donc appelé les secours vers 14h » alors que le salarié rentrait « du restaurant à pied vers le parking de [5] pour aller au [6] ».
M. [Y] [W] a été immédiatement hospitalisé jusqu’au 30 octobre 2022, date de son décès.
Après instruction du dossier, la caisse a notifié à l’épouse de l’assuré, Mme [I], un refus de prise en charge de l’accident de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 avril 2023.
Contestant cette décision Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 19 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son époux survenu le 26 octobre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [I], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de dire que le caractère professionnel de l’accident du travail, ou subsidiairement de trajet, de son époux est établi dans les rapports caisse/assuré, d’en tirer toutes les conséquences de droit et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir, au visa des articles L411-1 et suivants et R441-7 et suivants du code de la sécurité sociale :
— à titre principal, que l’absence de notification d’une décision par la caisse avant le 9 mars 2023, soit plus de 90 jours suivant le 9 décembre 2022 (date de réception de la déclaration d’accident de travail et du certificat de décès de l’assuré par télétransmission) vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont son époux a été victime,
— à titre subsidiaire, que l’inobservation manifeste et réitérée du principe du contradictoire par la caisse, à son endroit (en sa qualité d’ayant droit de son époux) rend sa décision de refus de prise en charge, et les décisions (implicite et expresse) par lesquelles la CRA l’a maintenue, inopposables.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, ne dépose pas de conclusions et indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal. Elle s’oppose toutefois à la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle gère des comptes publics au nom de la collectivité et que la procédure devant ce tribunal est sans représentation obligatoire par avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de la requérante déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R441-8 du code de sécurité sociale prévoit que « I-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. […] En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Il ressort des dispositions de l’article R441-18 que l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R441-7, R441-8, R441-16, R461-9 et R461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [I] que la caisse dispose d’un dossier complet, composé de la déclaration d’accident de trajet et de l’acte de décès de M. [W], depuis le 9 décembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas.
C’est donc à compter de cette date que courrait le délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident de l’assuré ; ce délai expirant ainsi le 9 mars 2023.
Or, la caisse ne démontre pas avoir notifié à Mme [I], en sa qualité d’ayant droit de M. [W], une décision dans ce délai de 90 jours francs.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats par Mme [I] que la caisse n’a pris sa décision concernant l’accident de son époux que le 27 mars 2023, décision que la caisse lui a notifiée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 avril 2023.
Dès lors, il convient de considérer que la caisse n’a pas notifié sa décision dans le délai de 90 jours imparti et qu’une décision de reconnaissance de l’accident dont a été victime M. [W] le 26 octobre 2022 est intervenue le 9 mars 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Y] [W] le 26 octobre 2022 est reconnu,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [H] [I], épouse [W], de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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