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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 juin 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4NI
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Juin 2025
N° RG 24/02149 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4NI
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NFVE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Christelle COLLOMP, Greffier, lors de la mise à disposition
Attachée de justice : [M] [C]
Entre
DEMANDEURS
S.C.I. SCI MARIS STELLA (RG 24/02149)
inscrite au RCS DE PARIS
dont le siège social est sis 20 avenue du Recteur Poincaré PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié de droit audit siège,
Rep/assistant : Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [V] (RG 25/01134)
né le 25 Juillet 1955 à ARLES
demeurant 266 Chemin du Lieutenant Aviateur Paul Gayraud – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [S] épouse [V] (RG 25/01134)
née le 16 Octobre 1953 à MARSEILLE
demeurant 266 Chemin du Lieutenant Aviateur Paul Gayaud – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Société SMABTP (RG 25/01134)
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand, CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ARCHITEC (RG 24/02149)
dont le siège social est sis 12 Avenue du Maréchal Galliéni – 83110 SIX FOURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RG 24/02149)
dont le siège social est sis 189 Avenue Malesherbes, 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié de droit audit siège. (Réf Contrat N° 152870/B)
non comparante et non représentée
S.A.S.U. NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESEV (RG 24/02149)
inscrite au RCS DE TOULON sous le N° B 798 876 728
dont le siège social est sis 3 rue François Noël BABEUF, 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en sa qualité de représentant légal demeurant de droit audit siège
non comparante et non représentée
S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT (RG 24/02149)
dont le siège social est sis 107 Avenue des Olives – 13013 MARSEILLE, prise en sa qualité de représentant légal demeurant de droit audit siège
Rep/assistant : Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Z] (RG 24/02149)
né le 25 Juillet 1955 à ARLES
demeurant 266 Chemin du Lieutenant Aviateur Paul Gayraud – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [G] [D] [S] EPOUSE épouse [V] (RG 24/02149)
née le 16 Octobre 1953 à MARSEILLE
demeurant 266 Chemin du Lieutenant Aviateur Paul Gayraud – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Gérard MINO – 0178
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
1 Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 7, 8, 16, 21, 28 octobre 2024 délivrées par la SCI MARIS STELLA à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC), à Monsieur [R] [V], Madame [E] [S] épouse [V], la SAS ARCHITEC, la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESEV, la mutuelle des architectes français (MAF),
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02149.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 4 mars 2025 délivrées par Monsieur [R] [V], Madame [E] [S] épouse [V] à la SMABTP.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01134.
Ils sollicitent la jonction de la procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02149.
A l’audience du 2 mai 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/01134 et le RG n° 24/02149 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la SCI MARIS STELLA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et s’oppose à la mise hors de cause de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par Monsieur [R] [V], Madame [E] [S] épouse [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous le RG n° 25/01134 et le RG n° 24/02149, et formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société ARCHITEC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la communication de certains documents relatifs au travaux de la part des époux [V].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société IDC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées à son encontre par la demanderesse, sollicite à ce titre sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI MARIS STELLA à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESEV n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne, la MAF n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESEV et de la société MAF, il convient de statuer sur les demandes de la SCI MARIS STELLA, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction ayant été prononcée à l’audience du 21 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction formulée par les époux [V].
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du rapport d’expertise définitif établi par Monsieur [H] [N], et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, attestant de la matérialité des désordres afférents à ce jour à des infiltrations d’eau causant un décollement de peintures et l’apparition de fissures, avec un phénomène de condensation et des remontées par capillarités au sein de l’habitation, de la situation litigieuse entre les parties attestée par le débat quant à la cause et à l’origine entre les parties, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société IDF, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI MARIS STELLA justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
En outre, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, la demande d’injonction formulée par la société SMABTP est devenue sans objet.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, l’origine et les causes des désordres accusés et afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société IDF, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, d’analyser les défauts et désordres et d’en déterminer l’origine puisqu’il s’agit de l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société ARCHITEC demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI MARIS STELLA, et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [I]
1 045 route de Pierrefeu
83 260 – La Crau
c.gourdien.expert@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 366 chemin de la Colline, à Sanary sur Mer,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise définitif établi par Monsieur [H] [N] et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI MARIS STELLA, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI MARIS STELLA d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI MARIS STELLA.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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