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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP c/ S.A.S. TETRIS, S.A.S. JOHNSON CONTROLS FRANCE, S.A.S. SE3M |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WCT
FMN° :1
Assignation du :
20 Mai 2025
N° Init : 24/56297
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP
siège social ROYAUME-UNI/devant de l’assignation : [Adresse 9] – ROYAUME-UNI
Sur le PV de signification/Succursale en France : [Adresse 4]
représentée par Me Gaspard NEUHOFF, avocat au barreau de PARIS – #H1
DEFENDERESSES
S.A.S. TETRIS
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
S.A.S. SE3M
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume ROSSIGNOL-INFANTE, avocat au barreau de PARIS – #R0272
S.A.S. JOHNSON CONTROLS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 et 23 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [C] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. TETRIS
— La S.A.S. SE3M
— La S.A.S. JOHNSON CONTROLS FRANCE
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [C] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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