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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00692 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPO
la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [N] aj totale selon décision C-30189-2025-005053 du 09/07/2025
né le 02 Avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [S], dont le nom commercial est [V] [J], immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 804 643 047, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00692 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPO
la SARL CMFJ AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 06 février 2016, Monsieur [Z] [N] a sollicité des prestations funéraires auprès de la société [V] [J] aux fins de réalisation d’une chapelle funéraire au nouveau cimetière de [Localité 11] pour un montant total de 7000 euros TTC.
À la suite de la demande de travaux relative à la prestation précitée, la mairie a émis par courrier une décision favorable en date du 4 septembre 2016.
Tenant l’apparition de fissures structurelles et une inclinaison du bâti, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur [Z] [N] a assigné Monsieur [V] [R], dont le nom commercial est [V] [J], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités et non finitions des travaux réalisés par [V] [J] dans le cadre de la réalisation de la chapelle funéraire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00692 est venue à l’audience du 08 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [N] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [V] [R] dont le nom commercial est [V] [J] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli 2C 189 090 9288 0) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [6] de procédure civile. Il n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par devis en date du 06 février 2016, Monsieur [Z] [N] a sollicité des prestations funéraires auprès de [V] [J] aux fins de réalisation d’une chapelle funéraire au nouveau cimetière de [Localité 11] pour un montant total de 7000 euros TTC.
À la suite de la demande de travaux relative à la prestation précitée, la mairie a émis par courrier une décision favorable en date du 4 septembre 2016.
Il ressort du devis versé aux débats que trois acomptes ont été réglés par le demandeur, respectivement en date des 23 septembre, 12 décembre 2016 et 31 mars 2017, pour un montant total de 7 000 euros.
Par ailleurs, il apparaît qu’en date du 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [N] a adressé à Monsieur [V] [R], gérant de [V] Funéraire, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle il indique avoir constaté, à la suite de la réception des travaux intervenue le 31 mars 2017, plusieurs désordres affectant la chapelle funéraire. Ces désordres concernent notamment des fissures structurelles ainsi qu’une inclinaison de l’ensemble du bâti. En conséquence, il sollicite la proposition de solutions dans un délai d’un mois afin de remédier à ces anomalies.
Nonobstant une réponse, le demandeur a sollicité une expertise, et il verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 10 février 2025 dans lequel il est mis en évidence : « des traces d’humidités sur les façades du à l’absence de goute d’eau au niveau de la toiture », « des fissures sur la face avant en façade en partie haute », « l’absence d’étanchéité entre la dalle et la construction favorisant les remontées capillaires », « une désolidarisation entre la dalle et la construction » et des « infiltrations à l’intérieur de la chapelle funéraire ».
En conséquence, Monsieur [Z] [N] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’étendue et l’origine des désordres, malfaçons, non conformités et non finitions des travaux réalisés par [V] FUNÉRAIRE dans le cadre de la réalisation de la chapelle, qui n’est au demeurant pas contestée par le défendeur non comparant.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Z] [N].
2- Sur les dépens
Monsieur [Z] [N] conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, juge des référés, Vice-Présidente,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Madame [W] [B] [D], expert inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes
Agence d’architecture [M] Architectes [Adresse 2]
(Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.25.02.00.52 – Mèl : [Courriel 10]) laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux litigieux : au nouveau cimetière de [Localité 11],
— Procéder à toutes les constatations utiles et nécessaires,
— Décrire et Examiner l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités, non finitions, allégués dans le rapport d’expertise affectant la chapelle et ceux qui seront constatés lors de la réalisation de la mission de l’expert nommé,
— Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non conformités, non finitions alléguées, sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble et /ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— Plus généralement de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par chacun,
— Décrire et chiffrer le cout de l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier définitivement à l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités, non finitions constatées,
— Constater et évaluer le préjudice de jouissance subi et à venir par Monsieur [N],
— Dresser un pré-rapport avec un délai au minimum d’un mois pour y répondre par voie de dires à l’Expert, avant l’établissement d’un rapport définitif.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que Monsieur [Z] [N] conserve la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-Présidente
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