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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTW3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613
Madame [V] [X] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0613
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [O] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Communauté d’agglomérations COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 23 et 28 janvier 2025, Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] ont assigné en référé Madame [W] [O] épouse [R] et Monsieur [J] [R], la SAS SUEZ EAU FRANCE et la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 3, 489, 491, 699, 700 et 835 du code de procédure civile et de la décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009 du Conseil Constitutionnel, pour voir :
— Dire l’absence de contestation sérieuse,
— Dire y avoir lieu à référé quant à la condamnation à titre provisionnelle de SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION ;
— Condamner solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à payer aux consorts [P] la somme de 45.030,86 euros à titre provisionnel sur les sommes à percevoir devant le juge du fond en réparation de leurs préjudices, et à titre subsidiaire sur ce point à concurrence des responsabilités établis par l’expert désigné dans le rapport comme suit :
* Sur les frais de maitrise d’œuvre selon devis de la société ADYPTIQUE AGENCE D’ARCHITECTURE pour un montant de 7.039,20 euros TTC : pour SUEZ une responsabilité évaluée par l’expert à 17% soit une condamnation au règlement de la somme provisionnelle de 1.196,66 euros, pour Cœ[Localité 6] d’agglomération Essonne une responsabilité évaluée par l’expert à 17% soit une condamnation au règlement de la somme de provisionnelle 1.196,66 euros, pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 66% soit une condamnation au règlement de la somme de provisionnelle 4.645,87 euros,
* Sur les frais de réparation afférents à la plomberie selon devis de la société A.R.D 91 pour un montant de 4.893,08 euros : pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 100%, soit une condamnation à la somme provisionnelle de 4.893,08 euros,
* Sur les frais afférents au drain de soubassement sur deux faces de la propriété selon Devis de la société Artisan-Beck pour un montant de 25.616,25 euros TTC corrigé par l’expert à un montant de 11.246,58 euros TTC : pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 100%, soit une condamnation à la somme provisionnelle de 11.246,58 euros TTC,
* Sur les frais afférents à la Véranda selon Devis des sociétés WEISZ pour un montant de 31.131,93 euros TTC et de 36.128,77 euros TTC rejetés d’une part et un devis à 8.220 euros TTC retenu d’autre part : pour les époux [R] une responsabilité évaluée par l’expert à 100%, soit une condamnation à la somme provisionnelle de 8.220 euros TTC,
* Sur les frais afférents aux réseaux d’assainissement selon devis de la société CONDORCET pour un montant de 20.532 euros TTC corrigé par l’expert à un montant de 12.110 euros HT, soit 14.532 euros TTC : pour Suez Eaux France une responsabilité évaluée par l’expert à 50% soit une condamnation à la somme provisionnelle de 7.266 euros, pour CŒ[Localité 6] D’AGGLOMÉRATION ESSONNE une responsabilité évaluée par l’expert à 50% soit une condamnation à la somme provisionnelle de 7.266 euros ;
— Condamner à titre principal solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à rembourser aux consorts [P] la somme de 22.182,96 euros au titre de l’avance des frais d’expertise et à titre subsidiaire sur ce point à concurrence de la répartition qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer ;
— Prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamner solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à payer aux consorts [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
— Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, à laquelle Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à leurs dernières conclusions écrites, ils ont maintenu leurs demandes et, y ajoutant, ont sollicité de :
— Condamner solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à l’amende civile de 5.000 euros au regard de l’abus de droit commis dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de caducité du 20 décembre 2024 ;
— Condamner solidairement SUEZ, Monsieur et Madame [R] et COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts subis eu égard à l’abus de droit commis dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de caducité du 20 décembre 2024 ;
Ils font valoir qu’ils ont acquis un bien situé à [Localité 4] le 15 septembre 2020 mais que, malgré la déclaration de conformité des réseaux d’assainissement établie par COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, ils ont subi plusieurs infiltrations et inondations avec remontées d’excréments par les canalisations. Un expert mandaté par leurs soins a constaté que l’installation n’était pas aux normes, ce qui a été confirmé par un second expert dépêché par la SAS SUEZ EAU FRANCE, lequel leur a proposé une indemnité de 5.432 euros, sommes qu’ils ont contestées. Ils ajoutent que par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise dont le coût global a été de 22.182,96 euros. Ce rapport d’expertise a évalué les responsabilités des défendeurs en fixant les proportions correspondantes. Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter, à titre provisionnel, le remboursement des frais d’expertise et des dommages-et-intérêts. Ils ajoutent que la caducité soulevée par les défendeurs lors de la précédente instance en référé était dilatoire et qu’ils ont subi un préjudice en résultant compte tenu de l’urgence de leur situation.
En défense, Madame [W] [O] épouse [R] et Monsieur [J] [R], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
Sur les frais de réparation des malfaçons affectant la véranda :
— Constater qu’ils ont déjà réglé à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], préalablement à l’introduction de la présente instance, la somme, pourtant demandée dans l’assignation, de 8.220 euros TTC ;
— Dire et juger que la demande formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à leur encontre à hauteur de 8.220 euros TTC se heurte à une contestation sérieuse ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et les débouter de cette demande ;
Sur les frais de réparation du réseau d’assainissement :
— A titre principal, dire et juger que la demande principale formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à leur encontre, solidairement avec les autres défendeurs, à hauteur de 14.532 euros TTC se heurte à des contestations sérieuses et dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et les en débouter ;
— Subsidiairement, limiter la provision allouée de ce chef, à la charge, solidairement, des différents défendeurs, à la somme de 7.500 euros ;
— Condamner solidairement SUEZ EAU FRANCE et CŒ[Localité 6] D’ESSONNE AGGLOMERATION à relever et garantir intégralement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être mise à leur charge au titre des frais de réparation du réseau d’assainissement ;
Sur les travaux de drainage en soubassement de deux murs de la maison :
— Dire et juger que la demande formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à leur encontre à hauteur de 11.246,58 euros TTC se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et débouter Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P] ;
Sur les travaux sur l’installation de plomberie :
— Dire et juger que la demande formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à leur encontre, à hauteur de 4.893,08 euros TTC se heurte à des contestations sérieuses ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et débouter Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P] ;
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre sollicités à titre principal :
— Dire et juger que la demande formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à leur encontre, à hauteur de 7.039,20 euros TTC (ou même la demande subsidiaire formée uniquement contre les époux [R] à hauteur de 4.645,87 euros) se heurte à des contestations sérieuses ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et débouter Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P] ;
— Subsidiairement, dire et juger que la condamnation solidaire des défendeurs de ce chef ne saurait excéder la somme de 3.444,70 euros TTC ;
— En toute état de cause, répartir les sommes éventuellement allouées, à titre de provision, au profit de Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], de la façon suivante :
* 66% pour les époux [R] soit 3.444,70 euros x 66% soit 2.273,50 euros TTC,
* 17% pour SUEZ EAU FRANCE soit 3.444,70 euros x 17% soit 585,60 euros TTC,
* 17% pour CŒ[Localité 6] D’ESSONNE AGGLOMERATION soit 3.444,70 euros x 17% soit 585,60 euros TTC ;
Sur la demande au titre des frais avancés durant l’expertise judiciaire :
— Dire et juger que la demande formée par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à l’encontre des défendeurs à hauteur de 22.182,96 euros au titre des frais exposés durant l’expertise judiciaire, se heurte à des contestations sérieuses ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et débouter Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P] ;
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile ou de dommages et intérêts au titre d’un prétendu abus de droit commis dans le cadre d’une instance antérieure :
— Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P], à leur encontre à hauteur de 5.000 euros pour l’amende civile et de 5.000 euros pour les dommages et intérêts se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur ces demandes et les en débouter ;
Sur la demande de prononcé d’une astreinte :
— Dire et juger que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur une telle demande et les en débouter ;
Sur les demandes reconventionnelles :
— Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [V] [X] épouse [P] à leur payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que le juge des référés ne peut se prononcer sur les responsabilités encourues, même s’il existe un rapport d’expertise, dès lors qu’il appartient au juge du fond de trancher et que ledit rapport ne s’impose pas au juge. Ils précisent que, lors de la vente du bien immobilier, l’acte authentique comportait une clause exonératoire de responsabilité pour les vendeurs, que tous les diagnostiques avaient été remis lors de la vente et qu’il ne leur appartenait pas de remettre en cause la conformité du réseau d’assainissement. Ils indiquent que le fait que Monsieur [R] exerçait le métier de couvreur avant sa retraite n’en faisait pas un expert en bâtiment. Ils soulèvent en outre que les difficultés de santé de Monsieur [P] existaient avant la vente, que les désordres subis, notamment s’agissant des remontées d’excréments, ne sont corroborés par aucune des pièces versées et que l’attestation établie par l’enfant de 7 ans, privé de discernement, ne saurait être retenue. Ils contestent le principe même de chacune des sommes demandées et précisent, s’agissant de la véranda, qu’ils avaient déjà versé la somme demandée aux époux [P]. Ils indiquent enfin que la caducité prononcée dans le cadre de la précédente instance en référé n’est que l’exercice d’un droit et n’est, de ce fait, nullement dilatoire.
La SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
A titre principal :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fondées sur un prétendu abus de droit dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de caducité du 20 décembre 2024 ;
— Constater l’existence de multiples contestations sérieuses ;
— Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, condamner COEUR D’ESSONNE et les consorts [R] à garantir SUEZ EAU FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard ;
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [P] de leur demande d’astreinte ;
— Condamner les demandeurs à verser à SUEZ EAU FRANCE 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue solidairement responsable de désordres qui sont sans lien avec ses missions. Elle précise qu’elle a fait plusieurs tentatives de règlement amiable qui ont toutes été refusées par les époux [P] et que le fait de soulever la caducité ne saurait être considérée comme dilatoire, d’autant que l’urgence alléguée en demande n’est pas démontrée puisque les demandeurs avaient tenté d’obtenir une prorogation de la mission d’expertise. Elle ajoute que le seul désordre en lien avec ses missions, à savoir la non-conformité du réseau d’assainissement, dont la cause n’a été identifiée qu’à l’issue d’investigations poussées de l’expert, n’était pas visible dans le cadre d’une simple mission de délivrance d’une attestation de conformité préalable à une vente et relève des incohérences dans le rapport d’expertise qui lui impute des responsabilités qui ne lui incombent pas.
La communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter les époux [P] de leurs demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre la Communauté d’agglomération ;
— Très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les éventuelles sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur et Madame [P] à titre de provision ;
— Débouter la société SUEZ de son appel en garantie dirigé contre la Communauté d’agglomération ;
— Condamner la société SUEZ et les époux [R] à garantir la Communauté d’agglomération de toute condamnation ;
— Condamner les époux [P] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas la responsabilité des défendeurs de manière indissociable permettant le prononcé d’une solidarité entre eux. Elle indique que le défaut de conformité du réseau n’avait pas été vu par son prestataire, SUEZ, et que l’expert relève également un défaut d’entretien du réseau qui ne lui incombe pas. Elle conteste enfin de montant des devis et considère que les sommes demandées sont exorbitantes alors qu’elle estime les travaux de raccordement à 420 euros. Elle précise que n’étant pas à l’origine du défaut constaté, il ne pourrait lui être reproché, à titre subsidiaire, qu’une perte de chance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant des désordres observés
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il sera rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour statuer sur les responsabilités en jeu, lesquelles doivent faire l’objet d’un examen par le juge du fond lorsqu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
S’il est exact que le rapport d’expertise judiciaire, établi par Monsieur [I] [E], se prononce sur le partage des responsabilités entre les défendeurs à l’instance et retient une évaluation chiffrée pour chacun des désordres observés, force est de constater que les parties se sont engagées dans un débat portant, non sur les coûts retenus, mais sur les responsabilités engagées. Or, les conclusions d’une expertise ne s’imposent pas au juge et doivent faire l’objet d’une appréciation au regard de l’ensemble des éléments versés au débat.
Il apparaît ainsi, d’une part, que les responsabilités susceptibles d’être engagées n’ont pas été retenues par l’expert comme équivalentes, de sorte que la solidarité demandée n’apparait pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
D’autre part, l’acte de vente établi entre Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] et Madame [W] [O] épouse [R] et Monsieur [J] [R] comporte une clause d’exonération de responsabilité dont il convient d’apprécier l’étendue et l’applicabilité aux dits désordres, notamment au regard des vices cachés du bien immobilier litigieux.
Enfin, s’agissant des réseaux d’évacuation des eaux, pour lesquels la SAS SUEZ EAU FRANCE, prestataire de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, a établi une attestation de conformité, une discussion s’est engagée sur la portée de cette attestation et notamment sur l’existence d’une obligation de moyens du prestataire.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Madame [W] [O] épouse [R] et Monsieur [J] [R], la SAS SUEZ EAU FRANCE et la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION dans les préjudices invoqués par Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision devant le juge des référés.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent, l’abus de procédure invoqué par Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] résulterait du constat de la caducité de la première instance en référé, par une ordonnance du 20 décembre 2024, rendue à la demande des défendeurs au visa de l’article 754 du code de procédure civile.
Mais il sera rappelé que la condamnation au paiement d’une amende civile doit résulter de l’initiative du tribunal et ne saurait se fonder sur la demande d’une partie qui ne dispose pas d’un intérêt à agir sur ce point.
En outre, le dommage allégué pour fonder une demande de dommages-et-intérêts ne peut résulter du seul exercice d’un droit accordé par la loi. Or, au cas présent, Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] échouent à démontrer l’existence d’une faute des défendeurs ayant conduit à un abus de droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’amende civile et de dommages-et-intérêts formées par Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P].
Sur les frais et dépens
Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions formées par Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à l’encontre de Madame [W] [O] épouse [R] et Monsieur [J] [R], la SAS SUEZ EAU FRANCE et la Communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages-et-intérêts pour procédure abusive formées par Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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