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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [W]
née le 09 Septembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 13 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à Madame [L] [Z], ATG, curatrice de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [O] [W] , dûment avisée, assistée par Me DESCHAMPS Annédie, substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [W] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [C] en date du 13 janvier 2026 faisant état des éléments suivants “Rechute délirante d’une pathologie schizophrénique dans un contexte de rupture de traitement. Hétéroagressivité, incurie, mise en danger” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [O] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [F] en date du 16 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [X] [N] en date du 19 janvier 2026, ce médecin indique : “A ce jour, Madame [W] présente encore un état et de désorganisation majeure. Elle a présenté des troubles du comportement ce dernier week-end dans l’unité qui ont nécessité une mesure d’isolement. Elle n’a aucune conscience des troubles. Elle est dans un refus des traitements. Dans ce contexte, l’hospitalisation ne peut être envisagée qu’avec le maintien de la mesure sous contrainte.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [O] [W] s’est exprimée, indiquant que selon elle, elle n’a aucun trouble psychiatrique justifiant son hospitalisation actuelle ; qu’ainsi elle considère qu’elle n’a pas besoin de traitement médical ; que les éléments soulevés dans les certificats médicaux (agressivité, hallucinations, et dégradations de son appartement) ne sont pas avérés; elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète tout en précisant qu’elle est d’accord pour un suivi médical à condition que ne soit pas percrit de traitement antipsychotique et schizophrénique.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Madame [O] [W] est dans le déni total de sa pathologie et manifeste une forte opposition à un traitement médical adapté à son état ; que dans ces conditions, une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ne peut être envisagée
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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