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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05361 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO5B
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
[G] [Q] AGIRC- ARRCO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel (N° siren : 419 290 655)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, exerce l’activité d’architecte.
Il est adhérent à [G] [Q] [W] pour les retraites complémentaires obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre.
Il est constant qu’il n’a pas, malgré une lettre de mise en demeure du 29.03.2024, régularisé sa situation financière.
Par acte du 13 novembre 2024, [G] [Q] [W] assignait [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, [G] [Q] [W] demande, au visa des articles 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de procédure civile, le livre 9 du Code de la sécurité sociale, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes fin et conclusions de l’entrepreneur individuel [T] [Z]
— Condamner l’entrepreneur individuel [T] [Z] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations qui lui sont dues en principal à la somme de 7 886,00 € (17 886,00 € 10000€ du fait des versements partiels de septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025), outre les majorations de retard pour 1 756,64 € au 01/08/2024 pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que les mois de janvier à décembre 2023, selon état joint à la présente procédure (P.N02), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par le débiteur.
— Le condamner au paiement de la somme de 543,40 € au titre des majorations de retard dues au titre des retards de règlement des trois versements partiels des 06.09.2024, 24.122024 et 30.12.2()24 pour un total de 10000 €
— Le condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € (par trimestre ou 30 € par mois), à calculer sur le solde de 7886,00 € au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 01.08.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N5)
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à sa charge, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
— Condamner l’entrepreneur individuel [T] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [T] demande, au visa de l’article 1345-5 du code civil, de :
— REJETER la demande en paiement des cotisations de retraite complémentaire en ce que le montant des sommes restant dues n’a pas été actualisé,
— lui OCTROYER un délai de paiement de 24 mois quant au paiement des cotisations impayées consistant au versement de 24 mensualités d’un montant identique,
— JUGER que la demande de paiement des majorations de retard est disproportionnée,
— DEBOUTER la société [G] [Q] [W] de toutes ses demandes de pénalités, majorations et capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER la société [G] [Q] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [G] [Q] [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [G] [Q] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- SUR LA CRÉANCE PRINCIPALE ARRÊTÉE AU 01.08.2024
En l’espèce, il est constant que :
— la somme due s’élevait, selon l’aveu même de Monsieur [T] [Z], en principal à 17 886,00 € ;
— comme l’indique le débiteur, trois versements postérieurs au pour un total de 10000€, doivent être déduits de ses dettes en principal.
Dans ces conditions, il convient de condamner [T] [Z] au paiement des cotisations en principal à la somme de 7 886,00 € (17 886- 10000€).
2-SUR LA DEMANDE CONCERNANT LES MAJORATIONS DE RETARD
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17/11/2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 01.08.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire ;
— le principal n’ayant toujours pas été réglé, ces majorations ont continué à courir pour les versements partiels du 06.09.2024 pour 7000,00 € et des 24.12.2024 et 30.12.2024 pour les deux versements de 1 500,00 € ;
— elles continuent à courir pour le solde de 7 886,00 € restant dû en principal ;
— en détail, les majorations sont calculées à juste titre de la façon suivante :
— au 01.08.2024, elles s’élevaient à la somme provisionnelle totale de 1 756,64 €.
— le paiement de 7 000,00 € du 06.09.2024 a généré postérieurement au 01.08.2024 une somme de 200,20 € de majorations de retard : (7000 €x 1 mois) x 2,861 / 100 = 200,20 €,
— le paiement de 1 500,00 € du 24.12.2024 a généré postérieurement au 01.08.2024 une somme de 171,60 € de majorations de retard : (1500 €x 4 mois) x 2,861/100 =171,60 €,
— le paiement de 1 500,00 € du 30.12.2024 a généré postérieurement au 01.08.2024 une somme de 171,60 € de majorations de retard : (1500 €x 4 mois) x 2,861 / 100 = 171,60 €.
[G] [Q] [W] sollicite donc à juste titre le paiement de la somme de 543,40 € au titre des majorations de retard dues au titre des retards de règlement des trois versements partiels des 06.09.2024, 24.12.2024 et 30.12.2024 pour un total de 10000 €.
Le débiteur met en avant les possibilités règlementaires accordées par Accord National Interprofessionnel du 17 Novembre 2017 instituant le régime [W] en son article 45 d’accorder des remises de majorations de retard.
Or ce n’est qu’une possibilité, et non une obligation, et, en l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [Z] bénéficie de remise des majorations dues au titre des ses multiples retard dans les paiements de 19 périodes payées avec retard et toujours impayées pour certaines.
Monsieur [T] affirme que les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil devrait emporter la possibilité pour le Tribunal de modérer les majorations de retard puisqu’elles se « comportent comme des intérêts moratoires conventionnels susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil. »
Or les majorations de retard prévues par l’ensemble des partenaires sociaux dans l’ Accord National Interprofessionnel du 17 Novembre 2017 instituant le régime [W] ne sont pas des dommages et intérêts mais elles sanctionnent seulement le retard dans le paiement des cotisations, de sorte que les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ne s’appliquent pas à la présente procédure.
3- SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [T] affirme que les majorations de retard n’étant pas dues au regard de leur caractère disproportionné, il ne saurait être accordé leur capitalisation, d’autant plus que la demande n’est pas justifiée.
Or la demande est justifiée, de sorte qu’ il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
4- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la situation financière de l’entreprise s’est dégradée ces deux dernières années avec une baisse non négligeable du chiffre d’affaires entre l’année 2022 et l’année 2024 ;
— les comptes bancaires de l’entreprise en témoignent et affichent un solde débiteur important depuis le début de l’année 2023.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
[G] [Q] [W] demande de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues, et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € (par trimestre ou 30 € par mois), à calculer sur le solde de 7 886,00 € au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 01.08.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N5).
Or cette demande concerne un préjudice futur incertain et sera donc rejetée.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à [G] [Q] [W] en principal à la somme de 7 886,00 € (17 886,00 € 10000€ du fait des versements partiels de septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025), outre les majorations de retard pour 1 756,64 € au 01/08/2024 pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que les mois de janvier à décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, au paiement de la somme de 543,40 € au titre des majorations de retard dues au titre des retards de règlement des trois versements partiels des 06.09.2024, 24.122024 et 30.12.2024 pour un total de 10000 € ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil ;
Accorde à Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 505 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER
Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS
Le
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