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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 mars 2026, n° 26/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01027 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBX
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Mars 2026 à 18H54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01027 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBX présentée par Monsieur [V] [L] et concernant
Monsieur [J] [S]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2025 et notifié le 27 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 11H05.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé et représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS, ne s’est pas fait représenter à l’audience mais a remis des conclusions écrites jointes au dossier ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française mais a souhaité pour l’audience de ce jour être entendue avec un interprète en langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [O] [G] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Julie[B] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— absence d’interprète pendant toute la procédure : un arreté d’assignation à résidence du 24/02/26 notifié en présence d’un interprète, il est interpellé le lendemain et est entendu sans interprète, ses droits n’ont pas été respectés
La personne étrangère déclare je parle pas bien français. je suis sorti du centre de rétention, je suis parti à la gare de [Localité 2], et je me suis fait arrêter sur le trajet vers mon domicile. j’ai deux enfants, un garçon et une fille, 7 ans pourl e garçon et 6 pour la fille, j’ai pas de documents d’identité
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée, mais a déposé des conclusions écrites par mail.
Sur le fond, Me Julie-gaëlle BRUYERE plaide le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique de son client pour les motifs suivants : L741-7 : délai de 7 jours après le précédent placement, et là on le replace 11 heures après, il n est pas justifié qu’il s’est soustrait aux mesures de surveillance auxquelle il est soustrait. Il n’y a pas de train à minuit, le temps de prendre un billet, il devait rejoindre sa compagne. La préfecture est informée de ça, mais ça ne la choque pas de le remettre en retention alors qu’il n a pas pu executer la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Le placement au cra n’est pas justifié, de plus il n’a pas eu plus de documents de voyage que pour le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique. Je vous demande d’aller dans le sens du prefet de toulon, pour l’assignation à résidence sous surveillance électronique mais de l’ assigner à [Localité 2], même sans document d’identité
La personne étrangère déclare : je vais respecter l’assignation à résidence sous surveillance électronique à [Localité 2] tous les jours
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète au cours de la procédure
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [J] [S] a été placé en retenue administrative à compter du 25 février 2026 à 11h10 ; que l’officier de police judiciaire auquel il a été présenté a considéré qu’il parlait et comprenait suffisamment la langue française et a notifié les droits afférents à la mesure hors la présence d’un interprète ; qui lui a notamment été expressément notifié son droit à l’assistance d’un interprète ; qu’il n’a pas fait usage de ce droit ; qu’il a en revanche fait usage de son droit de faire prévenir son conjoint et a été en capacité de communiquer le numéro de téléphone de ce proche, ce qui démontre qu’il a manifestement compris ses droits et a été en mesure de les exercer ; qu’au cours de l’audition effectuée il a répondu à chacune des questions posées et a communiqué des éléments qu’il a confirmé lors de l’audience ce qui démontre là encore qu’il a pu comprendre correctement et s’exprimer en langue française ; qu’il a signé le procès-verbal d’audition ; qu’il a également signé le procès-verbal de notification de fin de retenue, attestant ainsi du bon déroulé de la mesure ; que dans ces conditions il n’est pas démontré l’existence d’un grief résultant du défaut d’interprète au cours de la procédure ayant précédé la mesure de rétention ; que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré du non-respect des délais entre deux mesures de rétention
Attendu que l’article L741-7 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai » ;
Que Monsieur [J] [S] affirme avoir fait l’objet d’une précédente mesure de rétention d’une durée de 90 jours ayant pris fin la veille de son interpellation effectuée dans le cadre du présent dossier ;
Qu’il ressort de la procédure que Monsieur [J] [S] a effectivement fait l’objet d’une précédente mesure de rétention notifiée le 27 novembre 2025 ; que le 24 février 2026 à 23h59 il s’est vu notifier une mesure d’assignation à résidence ; qu’il produit un inventaire contradictoire de fouille daté du 25 février établi par les services de la police aux frontières accréditant les dires de l’intéressé, lequel a pourtant été à nouveau interpellé quelque heures plus tard sans qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ne soit établie ; que le conseil de l’intéressé argue donc à bon droit du non-respect des délais imposés par le texte susvisé ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [V] [L] à l’encontre de :
Monsieur [J] [S]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [S]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [S]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [V] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 03 Mars 2026 à
[C] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Mars 2026 à
[V] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] [Z] [A]
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie-gaëlle BRUYERE ;
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [J] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [V] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [Q]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [V] [Z] [A] contre Monsieur [J] [S]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026
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