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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 janv. 2026, n° 25/56079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/56079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV3J
N° : 2
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [G] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par la SELARL COURSANGE avocats prise en la personne de Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0541
DEFENDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #C0348
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #C0348
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 10 septembre 2025, Mme [G] [Z] [J], épouse [N] et Mme [V] [S] [J], épouse [N] ont assigné la société [11] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir :
— la communication de de tous les contrats d’assurance vie souscrits en ses livres par leur mère, Mme [K] [B], décédée le [Date décès 4] 2024, des clauses bénéficiaires successives et des arrêtés et historiques de compte à la date du décès de la souscriptrice, notamment pour les contrats [14], [12] SA [9], [18], sous astreinte de 100 € par jour et par contrat à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
— la suspension des paiements concernant le règlement de tous les contrats d’assurances vie souscrits par feue [K] [B], dans l’attente d’une décision de justice définitive ou d’un accord entre les parties concernées.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [G] [Z] [J], épouse [N] et Mme [V] [S] [J], épouse [N], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [10] et la société [11], représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER la société [11] hors de cause,
— JUGER que la société [13] s’en rapporte à la décision à intervenir du juge des référés sur l’intérêt légitime de Mmes [G] et [V] [J] à obtenir la communication des pièces et informations qu’elles sollicitent,
Le cas échéant,
— AUTORISER la société [13] à communiquer à Mmes [G] et [V] [J] les éléments relatifs aux contrats [17] numéro 590 348 142 et [15] souscrits par Mme [K] [B], sous réserve que ces éléments existent et / ou soient en sa possession,
— DEBOUTER Mmes [G] et [V] [J] de toute demande au titre du contrat supposément référencé SA [9] non identifié et dont elles ne prouvent pas l’existence,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mmes [G] et [V] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mmes [G] et [V] [J] aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [13] et la mise hors de cause de la société [11]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société [11] indique n’avoir identifié aucun contrat souscrit dans ses livres par Mme [K] [B].
En revanche, en l’état de ses recherches, la société [13] a identifié deux contrats ouverts dans ses livres au nom de Mme [K] [B] :
— un contrat dénommé [17] portant le numéro 590 348 142
— un contrat dénommé [15] portant le numéro 566 346 683.
Les sociétés [11] et [13], bien qu’appartenant au même groupe [10], constituent deux entités sociales indépendantes disposant chacune d’un patrimoine propre.
La société [13], unique assureur des contrats et seule en possession des informations et documents dont les requérantes sollicitent la communication, sera déclarée recevable. La société [11], auprès de laquelle n’ont pas été souscrits les contrats d’assurance-vie, sera mise hors de cause.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Mme [K] [B] est décédée le [Date décès 5], laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont les demanderesses :
— Mme [G] [Z] [J]
— Mme [V] [S] [J],
Selon elles, Mme [K] [B] aurait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès de la société [13] :
— [13] N°566346683
— [12] N°SA AS377577 ;
— Serenivie 590348142 ;
lesquels prévoyaient tous une clause bénéficiaire au profit de ses cinq enfants.
Les demanderesses expliquent que, curieusement, deux mois avant le décès de la souscriptrice, elles auraient été retirées du bénéfice des contrats d’assurance vie et émettent des doutes sur l’état de santé mentale de leur mère lors de cette modification, soupçonnant un abus de la faiblesse sur leur mère.
La société [13] fait valoir que les requérantes évoquent un contrat supposément souscrit par Mme [K] [B] et qui porterait la référence SA [9] qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier et dont au demeurant l’existence n’est pas prouvée par les requérantes de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à devoir communiquer quelque information ou document au sujet de ce contrat.
Elle indique que les seuls contrats souscrits par Mme [K] [B] sont les suivants :
— SERENIVIE numéro 590 348 142
— GPA PROFIL EPARGNE numéro 566 346 683.
Elle fait valoir ensuite que les requérantes n’ont pas été désignées bénéficiaires des contrats souscrits par Mme [K] [B] auprès d’elle, de sorte que nonobstant leur qualité d’héritiers réservataires, elles apparaissent comme des tiers au regard des contrats concernés sur lesquels elles ne détiennent aucun droit et que, dans cette situation, le respect de son obligation de confidentialité et son opposition à la demande de communication formée par les requérantes antérieurement à l’introduction de la présente procédure sont légitimes et ne sauraient lui être reprochés.
Elle consent à communiquer aux requérantes les informations et pièces relatives aux contrats souscrits dans ses livres par Mme [K] [B] sous réserve d’y être autorisée au terme de la décision et s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés quant à l’intérêt légitime dont se prévalent les requérantes en vue d’obtenir la documentation contractuelle sollicitée.
Sans se prononcer à ce stade sur une éventuelle modification des clauses bénéficiaires, tel que soutenu par les demanderesses, il apparaît que celles-ci justifient d’un motif légitime à la communication de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère, en ce qu’elles indiquent qu’elles envisagent de demander en justice l’annulation des contrats d’assurance-vie compte tenu de l’état de santé mentale de leur mère et d’un possible vice du consentement.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces formées par Mme [G] [Z] [J], épouse [N] et Mme [V] [S] [J], épouse [N], sera accueillie pour les contrats suivants :
— SERENIVIE numéro 590 348 142
— GPA PROFIL EPARGNE numéro 566 346 683.
En revanche, leurs demandes relatives au contrat qui porterait la référence [12] N°SA AS377577 et dont, compte tenu des pièces produites aux débats, elles n’établissent pas l’existence, seront rejetées.
La société [13] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur la demande de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, Mme [G] [Z] [J],épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], font valoir que :
— la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en octobre est probablement intervenue alors que la défunte n’était plus en état d’effectuer des actes de disposition,
— le consentement de leur mère a possiblement été vicié,
— l’actif successoral étant extrêmement faible, le patrimoine de la défunte a majoritairement été investi dans les contrats d’assurance-vie, ce qui établit le caractère manifestement exagéré des primes.
Elles sollicitent la suspension des paiements dans l’attente d’une décision de justice définitive ou d’un accord entre les parties concernées.
Cependant Mme [G] [Z] [J], épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], ne versent aux débats aucun élément permettant de soupçonner qu’à la date de souscription des contrats d’assurances vie litigieux ou d’éventuelles modifications des clauses relatives à la désignation des bénéficiaires Mme [K] [B] était en état de faiblesse ;
En outre, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant » de sorte qu’aucune atteinte de la réserve ne peut être utilement alléguée.
Enfin, Mme [G] [Z] [J], épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], ne versent aucun élément permettant de soupçonner le caractère manifestement exagéré des primes versées.
Mme [G] [Z] [J], épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], ne justifient donc ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite alors par ailleurs, que leur demande, qui n’est étayée par aucun élément probant, se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demanderesses conserveront en conséquence la charge des dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demanderesses seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société [13] ;
Mettons hors de cause la société [11] ;
Ordonnons à la société [13] de communiquer sans délai à Mme [G] [Z] [J], épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], une copie des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [K] [B], des clauses bénéficiaires successives et des arrêtés et historiques de compte à la date du [Date décès 4] 2024, date du décès de la souscriptrice, notamment pour les contrats :
— SERENIVIE numéro 590 348 142,
— GPA PROFIL EPARGNE numéro 566 346 683,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à Mme [G] [Z] [J], épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], la charge des dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons Mme [G] [Z] [J], épouse [N], et Mme [V] [S] [J], épouse [N], de leur demande à ce titre ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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