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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 23 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Thibault POMARES
— Me Claude NEY-SCHROELL
Délivrées le : 23/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNSA
AFFAIRE : [N], [N], [G] / [G], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 23 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me ROSAY substituant Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1810 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Mme [M] [N]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me ROSAY substituant Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1811 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEURS
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
M. [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me CANOVAS subtituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour necessités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a :
condamné Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] à payer la somme de 3 787,53 euros à M. [O] [G] et Mme [D] [G] au titre des réparations locatives, condamné Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] à payer la somme 800 euros à M. [O] [G] et Mme [D] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] aux paiement des dépens.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
dit que le jugement du 12 septembre 2019 a été justement qualifié, débouté Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] de leur demande de requalification et de relevé de forclusion, déclaré Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] irrecevable en leur opposition, débouté M. [O] [G] et Mme [D] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] in solidum à payer à M. [O] [G] et Mme [D] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Mme [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] in solidum aux dépens de la présente instance.
Par jugement rectificatif du 06 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a modifié dans le dispositif du jugement rendu le 28 avril 2022 la qualification du jugement en ce sens : « Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ».
Par acte du 09 janvier 2025, Madame [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N] ont assigné Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G] devant le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 février 2025 aux fins d’obtention de délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises pour être retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, Madame [I] [H] épouse [N] et Madame [M] [N], représentées par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures :
juger que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montpellier du 12 septembre 2019 est non avenu, rejeter les demandes formulées au titre de cette décision, es débitrices étant libérées, Subsidiairement,
fixer la créance due aux époux [G] à la somme de 4.587,53 euros, juger que les consorts [N] pourront s’en acquitter en 24 mensualité de 191,147 euros par mois ou 95,57 euros par requérante, rejeter toute demande effectuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de leurs prétentions, elles font tout d’abord valoir que le jugement du 12 septembre 2019, rendu par défaut, leur a été signifié dans le délai de 6 mois, ce qui n’est pas le cas du jugement prononcé le 28 avril 2022, ni même du jugement rectificatif en date du 06 octobre 2022, dont la signification est intervenue le 31 juillet 2024. Elles entendent également préciser que les époux [G], qui connaissaient leur nouvelle adresse, ont fait procéder à divers actes à une mauvaise adresse ([Adresse 8]). De fait, elles estiment qu’aucune diligence n’a été accomplie afin de trouver leur adresse effective afin de faire signifier les actes de procédure, de sorte que le jugement doit être déclaré non avenu.
S’agissant de leur demande de délai de paiement, elles indiquent que leur situation financière respective sont fragiles, mais qu’elles sont de bonne foi. A cet égard, elles affirment avoir sollicité une résolution amiable du règlement, mais en vain, et s’être refusées de solliciter la commission de surendettement alors que leur situation financière aurait permis un effacement des dettes.
Au-delà, les demanderesses questionnent les frais mentionnés au décompte dont les sommes de 687,05€ et 1129,96€.
En réplique, Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G], représentés par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Madame [M] [N] et Madame [I] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
condamner Madame [M] [N] et Madame [I] [N] à verser solidairement la somme de 5.000 euros à Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G] au titre de la procédure abusive en application de l’article 32-1 du code civil, En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [M] [N] et Madame [I] [N] à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [O] [G] et Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [M] [N] et Madame [I] [N] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que les débitrices contestent illégalement les sommes dues alors qu’ils produisent un décompte précis des frais.
Par ailleurs, ils s’opposent à l’échelonnement sollicité invoquant l’absence de tout règlement depuis 2018 et l’absence de justificatif sur la situation de surendettement invoquée par les demanderesses. Au-delà, ils pointent le fait que les débitrices usent régulièrement de manœuvre frauduleuse pour parvenir à leurs fins, ce qui a été le cas lors de la conclusion du bail d’habitation en produisant de faux document, ce qui démontre leur mauvaise foi. Les défendeurs entendent préciser que les débitrices sont des habituées des impayés et des pratiques visant à éluder leurs dettes.
Tenant compte les nombreux actes délivrés afin de recouvrer en vain leur créance, ils estiment que la présente procédure est abusive puisqu’intentée pour gagner encore du temps.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 12 septembre 2019
L’alinéa 1er de l’article 478 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ». En l’espèce, il est constaté que la décision du 12 septembre 2019 a été qualifiée de contradictoire, et que la décision du 28 avril 2022 a dit que la qualification de la décision initiale était justement qualifiée.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. L’article 655 du même code exige que le commissaire de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il en résulte que le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification.
En l’espèce, les demanderesses critiquent les modalités de signification du jugement prononcé le 12 septembre 2019 exposant que le commissaire instrumentaire s’est contenté d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses sans accomplir de diligences pour rechercher leur domicile. Si les défenderesses indiquent avoir donné leur adresse lors de leur départ, cette affirmation n’est pas étayée par un élément probant.
Pour autant, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses que l’huissier instrumentaire a relaté les diligences effectuées comme suit :
« Le nom de la requise ne figure nulle part. A ce numéro habitent Monsieur et Madame [A] [B].
Les personnes rencontrées à cette adresse m’ont déclaré être propriétaire depuis 2001, sans plus de précision.
Mes recherches effectuées auprès du voisinage se sont avérées infructueuses.
N’ayant pas d’informations supplémentaires sur le destinataire de l’acte, et notamment sur son lieu de travail actuel j’ai effectué les diligences suivantes : les services administratifs de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée, ils n’ont pas répondu à ma demande adressée par mail. Les services administratifs de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée, ils n’ont pas répondu à ma demande adressée par mail.
Les recherches effectuées sur les pages blanches sur internet se sont avérées infructueuses. »
De fait, le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires afin de faire signifier la décision aux demanderesses.
En conséquence, Mesdames [N] seront déboutées de leur demande tendant au prononcé du caractère non avenu du jugement du 12 septembre 2019.
Sur le montant des sommes réclamées
Sur la contestation des frais
En l’espèce, les demanderesses contestent les sommes de 687,05 € et 1.129,96 € sollicitant en outre la suppression des intérêts dus et échus sur le montant du principal.
Toutefois, il sera opposé aux demanderesses que le décompte figurant au commandement de payer s’est vu compléter par la production d’un second décompte amplement détaillé sur les frais contestés, de sorte qu’elles ne peuvent valablement en contester le bien-fondé.
Sur la prescription des intérêts
En l’espèce, les demanderesses fondent leur demande de suppression des intérêts sur le fondement de l’article L.218-2 du code la consommation lequel prévoit que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il sera néanmoins objecté aux demanderesses que l’article L218-2 n’a pas vocation à s’appliquer dans les relations entre locataires et bailleurs, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de suppression des intérêts sur le fondement de la prescription biennale.
Sur la demande de délais
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].
Par ailleurs, il convient de souligner que si le juge de l’exécution ne peut accorder des délais sur la créance effectivement saisie en raison de l’effet dévolutif de la mesure de saisie-attribution, il est possible d’en accorder sur le surplus de la créance conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Au soutien de leur demande en délais de paiement, les débitrices font état d’une situation financière précaire pour ne percevoir que les minimas sociaux. Selon attestation de paiement établie le 04/06/2025, Madame [M] [N] perçoit 199,18€ d’allocation de soutien familial, 696,05€ de revenu de solidarité active, outre 422€ au titre de l’allocation de logement, soit 1317,23€. Quant à elle, Madame [I] [N] perçoit 294 € d’allocation de logement ainsi que 559,42 € de revenu de solidarité active, soit 853,42 €. Elles ne justifient aucunement de leurs charges.
Bien que les demanderesses fassent état de leur bonne foi dans l’apurement de leur dette, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucun paiement depuis le 04/02/2019, date de règlement de la 8ème échéance, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 9 510,07 euros.
Quel que soit le caractère fondé ou non des griefs invoqués par les défendeurs quant aux intentions des demanderesses, il est évident que les revenus respectifs de chacune des débitrices ne leur permettront vraisemblablement pas d’apurer la situation dans des délais légaux.
Il convient donc de les débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les époux [G] ne démontrant pas que les demanderesses ont commis une faute faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice en l’absence de comportement dilatoire ou abusif avéré, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Madame [M] [N] et Madame [I] [N] seront condamnées à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [N] et Madame [I] [N], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [N] et Madame [I] [N] de leur demande tendant à déclarer non avenu le jugement du 12 septembre 2019.
DEBOUTE Madame [M] [N] et Madame [I] [N] de leur demande de cantonnement de la créance due aux époux [G].
DEBOUTE Madame [M] [N] et Madame [I] [N] de leur demande de délai de paiement.
DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code civil.
CONDAMNE solidairement Madame [M] [N] et Madame [I] [N] à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [D] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [M] [N] et Madame [I] [N] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 23 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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