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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 févr. 2025, n° 24/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05632 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKY5
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Pierre DANJARD, Me Frédérique GARNIER, Me Joseph PALAZZOLO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, délibéré prorogé au 18 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] [M] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Madame [F] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 18 juillet 2024, Madame [V] [M] veuve [S] a assigné Madame [F] [S], Madame [R] [S] et Monsieur [J] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir :
Vu l’article L. 121-1 du CPCE,
Vu l’article L. 121-2 du CPCE,
Vu l’article L. 111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu la requête qui précède et les motifs exposés,
Vu l’urgence,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer la demande de Madame [M] recevable et bien fondée et en conséquence :
— Ordonner la mainlevée totale de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de Madame [M], savoir :
— Crédit Lyonnais 38774 K et 368261 G pour un montant de 13 106, 44 €
— Crédit Lyonnais 919023102 et 91902302 pour un montant de 108 543 €
— HSBC- Assurance-vie et Livret Épargne pour un montant de 150 102,98 €
— HSBC- compte courant numéro 02270059964 pour un montant de 75 844 € et 5036,67€,
— Ordonner qu’aucun intérêt de retard ne soit appliqué du fait de l’inexécution tardive du jugement ayant fixé la créance, ledit retard dans l’exécution étant le seul fait du créancier,
— Condamner les requis à payer à Madame [M] une somme de 23 811,87 €
— Condamner les requis à payer à Madame [M] une somme de 1600 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre DANJARD, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] a demandé au juge de :
Vu l’article L. 121-1 du CPCE,
Vu l’article L. 121-2 du CPCE,
Vu l’article L. 111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu la requête qui précède et les motifs exposés,
Vu l’urgence,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer la demande de Madame [M] recevable et bien fondée et en conséquence :
— Ordonner la mainlevée totale de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de Madame [M], savoir :
— Crédit Lyonnais 38774 K et 368261 G pour un montant de 13 106, 44 €
— Crédit Lyonnais 919023102 et 91902302 pour un montant de 108 543 €
— HSBC- Assurance-vie et Livret Épargne pour un montant de 150 102,98 €
— HSBC- compte courant numéro 02270059964 pour un montant de 75 844 € et 5036,67€,
— Ordonner qu’une somme d’un montant de 50 502,51 € soit versée sur le compte CARPA du conseil de Madame [F] [G] née [S], Madame [R] [N] née [S] et Monsieur [J] [S],
— Ordonner que le solde soit laissé à disposition de Madame [M],
— Ordonner qu’aucun intérêt de retard ne soit appliqué du fait de l’inexécution tardive du jugement ayant fixé la créance, ledit retard dans l’exécution étant le seul fait du créancier,
— Condamner Madame [F] [G] née [S], Madame [R] [N] née [S] et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [M] une somme de 1600 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] [G] née [S], Madame [R] [N] née [S] et Monsieur [J] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre DANJARD, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [F] [G] née [S] et Monsieur [J] [S] ont sollicité du juge qu’il :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu la caducité de l’appel interjeté par Madame [M],
— Déboute Madame [M] de l’intégralité de ses prétentions, allégations et demandes
— Condamne Madame [M] à payer à Madame [F] [G] née [S] et Monsieur [J] [S], chacun, la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [M] à l’intégralité des dépens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [R] [N] née [S] a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article L. 213-6 du COJ,
Vu les saisies conservatoires du 19 novembre 2019,
— Déboute Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et contestations,
— Subsidiairement s’il échet, ordonne la mainlevée des saisies conservatoires du 19 novembre 2019, effectuées entre les mains de la Caisse D’épargne, du Crédit Lyonnais et de HSBC,
— Condamne Madame [M] à en régler les frais,
— Condamne Madame [M] à payer à Madame [R] [N] une somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître GARNIER, avocat, sur ses affirmations de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
L’article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
En l’espèce, Madame [M] sollicite la mainlevée de 4 mesures de saisie conservatoire qui ont été réalisées à son encontre à la demande des défendeurs à la présente instance auprès des sociétés HSBC et Crédit Lyonnais.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— en pièce 11 la dénonciation en date du 13 juin 2019 de la saisie conservatoire diligentée selon procès-verbal dressé le 11 juin 2019 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, tiers saisi, ayant déclaré « nous détenons une assurance-vie et on précisera par notre centre»,
— en pièce 12 la dénonciation en date du 13 juillet 2019 de la saisie conservatoire diligentée selon procès-verbal dressé le 11 juin 2019 entre les mains de la société HSBC, tiers saisi, ayant déclaré : « nous détenons une assurance-vie de 100 326,28 € et un livret 02270059964 est créditeur de 150 102,98 €»,
— en pièce 13 la dénonciation en date du 13 juin 2019 de la saisie conservatoire diligentée selon procès-verbal dressé le 11 juin 2019 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, tiers saisi, ayant déclaré : « nous détenons 2 comptes n° 38774 K et 38261 G pour 13 106,44€»,
— en pièce 14 la dénonciation en date du 13 juin 2019 de la saisie conservatoire diligentée selon procès-verbal dressé le 11 juin 2019 entre les mains de la société HSBC, tiers saisi, ayant déclaré : « nous avons 2 comptes courants : 0270166387 créditeur de 75 844 € et 022700597967 créditeur de 5036,67 €».
Elle ne produit aucun autre procès-verbal de saisie conservatoire.
Or, ainsi que le soulignent les défendeurs, il convient de relever que ces saisies réalisées en juin 2019 ont toutes été levées à la demande de ces derniers par actes de la SCP G.CHARLIER DE VRAINVILLE-F.ANGOT-B.THOMAS en date du 19 novembre 2019, ce qui a été constaté par le présent juge dans son jugement en date du 18 février 2020 et confirmé sur ce point par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 juin 2021.
Il est cependant justifié par Madame [R] [S] (pièces 9 à 12) que, sur le fondement d’une ordonnance rendue par le présent juge le 20 septembre 2019, Madame [F] [G] née [S], Madame [R] [N] née [S] et Monsieur [J] [S] ont procédé à des saisies conservatoires de créances et de droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [M] selon procès-verbaux dressés le 19 novembre 2019 et dénoncés le 22 novembre 2019, entre les mains de :
— la société Caisse d’Épargne Côte d’Azur, laquelle a indiqué « le livret A est créditeur de 21,48 euros avant déduction du SBI », « pas de compte titre »,
— la société LCL Crédit Lyonnais, laquelle a indiqué « le compte est créditeur de 275,55 €
avant déduction du SBI », « pas de compte titre », tandis que le commissaire de justice a précisé ultérieurement qu’il avait été finalement été procédé au blocage de la somme de 13 106,44€ (pièce 5 Madame [R] [S]),
— la société HSBC, laquelle a indiqué « le compte numéro 02270174446 est créditeur de 9585€ et le compte numéro 02270059964 est créditeur de 150 102 € », « pas de compte titre»,
— la société Lyonnaise de Banque, laquelle a indiqué « le compte numéro 91902302 est créditeur de 208 477,53 € après déduction du SBI »,« pas de compte titre ».
Il est en outre justifié également par Madame [R] [S] (pièces 9 à 12) que, selon acte dressé le 11 avril 2024 signifié à la société CIC Lyonnaise de Banque, il a été procédé à la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution, que cette conversion a été signifiée à Madame [M] par acte en date du même jour, qu’un certificat de non contestation a été dressé le 29 avril 2024 et signifié à la société CIC Lyonnaise de Banque le 3 mai 2024 et que, ce qui est également justifié par Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] (pièce 7), mainlevée de ladite saisie attribution a été donnée par acte en date du 5 juin 2024 après paiement, par la banque CIC Lyonnaise de Banque, de la somme de 72 657,10.€.
Ainsi que le soulignent les défendeurs, Madame [M] n’a jusqu’à présent jamais contesté ces mesures conservatoires et n’a pas contesté non plus, dans les délais légaux, la conversion de la saisie conservatoire diligentée entre les mains de la société Cic Lyonnaise de Banque. S’agissant de cette dernière saisie conservatoire convertie en saisie attribution, elle n’en fait nullement état dans le cadre de la présente instance, pas plus qu’elle ne fait état de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société Caisse d’épargne Côte d’Azur.
Reste que, dans la mesure où, d’une part, Madame [M] sollicite la mainlevée totale de l’ensemble des saisies conservatoires qui ont été pratiqués par les défendeurs à son encontre et où, d’autre part, il n’est pas justifié de la mainlevée des saisies conservatoires réalisées le 19 novembre 2019 qui n’ont pas fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution, tandis que la conversion de la saisie conservatoire diligentée entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque a permis aux consorts [S] de recouvrer les sommes qui leur étaient dues par Madame [M], la mainlevée des autres saisies conservatoires sera ordonnée.
S’agissant des frais relatifs à la main-levée de ces mesures, étant rappelé qu’en application de L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge » et constaté que Madame [M] ne formule aucune demande à ce titre, elle les supportera, ainsi que le sollicite Madame [R] [S] de façon subsidiaire.
Quant à la demande de Madame [M] tendant à voir "ordonner qu’une somme d’un montant de 50 502,51 € soit versée sur le compte CARPA du conseil de Madame [F] [G] née [S], Madame [R] [N] née [S] et Monsieur [J] [S]", elle ne sera pas favorablement accueillie.
En effet, les défendeurs ne sollicitent nullement le versement d’une telle somme à leur profit puisqu’ils concluent au rejet de l’ensemble des prétentions de Madame [M], étant relevé qu’ils ont déjà bénéficié de la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque.
Par ailleurs, pour obtenir cette somme, Madame [M] déduit du montant des sommes qui ont été allouées en justice aux consorts [S] des sommes représentant « les différents frais liés à la succession », dont elle ne rapporte pas la preuve et qui sont contestés par ces derniers.
De façon subséquente, il s’en déduit que les sommes saisies de façon conservatoire ne peuvent qu’être laissées « à disposition de Madame [M] », conformément à ce qu’elle sollicite.
Enfin, Madame [M] demande « qu’aucun intérêt de retard ne soit appliqué du fait de l’inexécution tardive du jugement ayant fixé la créance, ledit retard dans l’exécution étant le seul fait du créancier ».
Il sera constaté qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande.
En application de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Il en résulte que, d’une part, le juge de l’exécution ne peut nullement supprimer tout intérêt de retard que produit obligatoirement une décision de justice. D’autre part, si le présent juge peut exonérer le débiteur de la majoration des intérêts, demande qui n’est pas précisément formulée par Madame [M], cette exonération doit être justifiée par « la situation du débiteur », situation qui est inconnue en l’espèce, Madame [M] ne justifiant pas de l’état de sa situation actuelle.
Sa demande sera donc rejetée.
Ayant principalement succombé à la présente instance, Madame [M] en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître GARNIER, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la main-levée des saisies conservatoires réalisées par Madame [F] [S], Madame [R] [S] et Monsieur [J] [S] à l’encontre de Madame [V] [E] [M] entre les mains de la société HSBC, de la société Caisse d’Epargne Côte d’Azur et de la société Crédit LYONNAIS, selon procès-verbaux dressés le 19 novembre 2019, aux frais de Madame [V] [E] [M] ;
DIT que les sommes ainsi saisies de façon conservatoire seront en conséquence laissées à disposition de Madame [V] [E] [M] ;
DEBOUTE Madame [V] [E] [M] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [E] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédérique GARNIER;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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