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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00171 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame CROS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [A] [Q] [O]
née le 30 Décembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 23/02/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [A] [Q] [O] , dûment avisée, assistée par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [A] [Q] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 23/02/2026 faisant état des éléments suivants: “Elément délirants de persécution aux mécanismes multiples. Envahissement des symptomes avec troubles du comportement au domicile. Rupture avec l’état antérieur. Aucune conscience des troubles, refus de soin. Impact fonctionnel majeur” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [A] [Q] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [T] en date du 26/02/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [I] en date du 02/03/2026, ce médecin indique: “Patiente admise pour des troubles du comportement sous-tendus par des éléments de persécution. Cette symptomatologie évolue depuis au moins plusieurs mois. Après quelques jours d’hospitalisation et la mise en place d’un traitement, la patiente ne verbalise plus d’idées délirantes actives. Il persiste cependant une réticence.
Elle minimise totalement l’intensité de la symptomatologie délirante initiale, et la sévérité des troubles du comportement directement engendrés par celle-ci. Elle n’a aucune conscience que cette symptomatologie était en lien avec une pathologie psychiatrique, et ne comprend pas l’intérët de l’hospitalisation actuelle. Elle reste très ambivalente quant à l’intérêt de poursuivre un traitement au long cours” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [A] [Q] [O] s’est exprimée indiquant qu’elle avait pris conscience de son comportement catastrophique chez sa mère ; qu’aujourd’hui, elle se sent mieux ; qu’elle a compris qu’elle aurait besoin d’un traitement médical pendant deux ans et demande à ce que la mesure d’hospoitalisation soit levée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, malgré l’amélioration visible de son état clinique et la régression des troubles, son état reste fragile et il ressort des évaluations médicales que son adhésion aux soins est partielle laissant craindre une rupture de suivi en cas de mainlevée prématurée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [Q] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [A] [Q] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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