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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BRASSERIE DU STADE, S.C.I. MGCSD c/ S.A.S. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/03163 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTBH
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 25/03163 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTBH
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BRASSERIE DU STADE, immatriculée au [X] et des Sociétés de Toulon sous le numéro 448 951 632, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.C.I. MGCSD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 502 881 345, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 953 203 809, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aurélie GUILBERT – 0172
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé électronique du 26 avril 2023, la société MGCSD a donné à bail commercial à la société [X] un local sis PALAIS DE LA SINSE [Adresse 3] à TOULON, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 42 000 euros et une provision sur charges mensuelles de 90 euros, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 3 500 euros.
Par acte sous seing privé électronique du même jour, la société BRASSERIE DU STADE a donné en location à la société [X] une licence IV, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes de 6 000 euros, étant précisé que la part mensuelle du loyer est de 500 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société MGCSD a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [X], pour une somme de 30 685,84 euros au titre d’une part du principal et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société BRASSERIE DU STADE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [X], pour une somme de 13 647,28 euros au titre d’une part du principal et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, la société MGCSD et la société BRASSERIE DU STADE ont assigné la société [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater l’acquisition au 15 octobre 2025 de la clause résolutoire du bail commercial du 26 avril 2023, avec toutes ses conséquences ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial du 26 avril 2023 à compter du 15 octobre 2025 ;
— ordonner, à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de la décision à intervenir l’expulsion de la société [X], et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 1], sous astreintes de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société [X] à la société MGCSD à la somme mensuelle de 3 000 euros jusqu’à la libération des lieux et condamner la société [X] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation de 2 500 euros ;
— condamner la société [X] à payer, à titre provisionnel à la SCI MGCSD les sommes suivantes
o au titre des loyers échus impayés à octobre 2025 : 41 609 euros, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
o au titre de la taxe foncière pour l’année 2025 : 667 euros ;
— condamner la société [X] à payer à la société MGCSD la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer du 15 septembre 2025 ;
— constater l’acquisition au 15 octobre 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de location de la licence IV du 26 avril 2023 avec toutes ses conséquences ;
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location de la licence IV du 26 avril 2023 à compter du 15 octobre 2025 ;
— condamner la société [X] à payer, à titre provisionnel, à la société BRASSERIE DU STADE les sommes suivantes :
o au titre des loyers échus impayés à octobre 2025 : 15 859,50 euros, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société [X] à payer à la société BRASSERIE DU STADE la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
La société MGCSD et la société BRASSERIE DU STADE, représentées par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude d’un acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, la société [X] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé, qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 15 septembre 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 octobre 2025.
Dès lors, l’obligation de la société [X] de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation des locaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [X] occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, la société MGCSD est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros à compter du 15 octobre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation à compter du 15 octobre 2025 d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3 000 euros par mois et de condamner la société [X] à son paiement.
Sur les loyers et charges impayés du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société [X] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2025, et reste lui devoir une somme de 41 609 euros, arrêtée au 31 octobre 2025.
Dès lors, l’obligation du locataire de payer la somme de 41 609 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 31 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.
Sur le « contrat de location de licence IV »
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut, d’une part, ordonner les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, et ce même en présence d’une contestation sérieuse, et, d’autre part, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
Il ne lui appartient toutefois pas de trancher une difficulté relevant de l’appréciation du fond du litige.
En l’espèce, le contrat invoqué par les demandeurs est présenté comme une « location de licence IV ».
Or, la licence IV constituant une autorisation administrative attachée à l’exploitation d’un débit de boissons et non un bien susceptible de propriété, un tel contrat ne peut, sans difficulté sérieuse, recevoir la qualification de contrat de location au sens juridique strict.
Cette incertitude quant à la qualification juridique du contrat, susceptible de relever d’une mise à disposition ou d’une cession de jouissance, affecte nécessairement la détermination du régime applicable aux obligations invoquées, ainsi que la portée de la clause résolutoire et de la créance alléguée.
Une telle incertitude fait obstacle tant à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile qu’à la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 du même article.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une telle difficulté, laquelle relève du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées au titre du contrat de « Location de licence IV ».
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la société MGCSD à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la société [X] aux dépens de l’instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 relativement au bail commercial.
En outre, l’équité commande de condamner la société [X] à verser à la société MGCSD la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 26 avril 2023 résilié de plein droit à compter du 15 octobre 2025;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard de la société [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société [X] à payer à la société MGCSD une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 octobre 2025, d’un montant de 3 000 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société [X] à payer à la société MGCSD la somme provisionnelle de 41 609 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du contrat de « Location de licence IV » ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société [X] à payer à la société MGCSD, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 relativement au bail commercial ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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