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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2025, n° 25/52650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LVNA, La société AUTOMOBILES PEUGEOT, OPTEVEN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52650 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QTZ
N° : 2
Assignation des :
08 et 10 Avril 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier
DEMANDEUR
[H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS – #M1
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LVNA, exerçant sous l’enseigne commerciale “LECARMARKET”, dont le dirigeant est Madame [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS – #C0109
OPTEVEN ASSURANCES, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, (avocat plaidant), et Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS – #E348 (avocat postulant)
La société AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS – #C0041
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [M] a acheté un véhicule Peugeot 3008 immatriculé EY 020 CP à la société LVNA le 3 novembre 2023.
Monsieur [H] [M] s’est plaint d’une panne sur le véhicule le 29 janvier 2024.
Par exploit en date du 08 et 10 avril 2025, Monsieur [H] [M] a assigné la société LVNA, la société OPTEVEN ASSURANCES et la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [H] [M] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, les sociétés LVNA et AUTOMOBILES PEUGEOT forment protestations et réserves, avec un complément sur la mission de l’expert.
La société LVNA s’oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, le demandeur démontre avoir acquis un véhicule PEUGEOT en novembre 2023 et avoir subi une panne, obligeant à faire remorquer le véhicule quelques semaines plus tard. Il produit un rapport d’expertise amiable qui conclut à une avarie moteur consécutive à la « rupture de la chaîne d’entrainement des arbres à cames », précisant que cette avarie est « connue et récurrente chez le constructeur » et rend nécessaire le remplacement du moteur.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
S’agissant de la mise en cause de la société OPTEVEN ASSURANCES, celle-ci affirme ne retrouver aucun contrat référencé au nom de Monsieur [M] ni au numéro de l’immatriculation du véhicule.
Or Monsieur [J] ne produit aucun document contractuel au nom de la société OPTEVEN. La seule mention de cette société dans un document intitulé « conditions générales de vente » est insuffisante, d’autant que l’article 6 de ces conditions générales, qui mentionne la garantie commerciale « OPTEVEN / LABEL GARANTIE » indique que « le client dispose de plusieurs types de garantie distinctes et est libre de choisir celle qui correspondra le mieux à sa situation personnelle », de telle sorte que rien ne prouve que Monsieur [M] ait choisi de souscrire cette assurance.
La société OPTEVEN ASSURANCES sera donc mise hors de cause.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [H] [M].
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [H] [M] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la société OPTEVEN ASSURANCES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [G] [X],
EXPERTISE CONTROLE
[Adresse 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
2. Examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé EY 020 CP, le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à l’exécution de travaux, d’aménagement ou de transformation du véhicule, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, à l’usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage ;
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
9. Fournir tous autres renseignements utiles ;
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [M] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 04 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [M] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13], le 01 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [X]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [H] [M]
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 04 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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