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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EFQ
[H] [F]
C/
S.A.R.L. SH AUTOS
— copie exécutoire délivrée à
Me Frouté
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile FROUTE, membre de la SCP AARPI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Manon PEREZ avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SH AUTOS
RCS [Localité 6] 878 059 898
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée (PV article 569 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Le 06 janvier 2022, Mme [H] [F] a acquis auprès de la SARL SH AUTOS un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207 SW.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Mme [H] [F] a assigné la SARL SH AUTOS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
A titre principal,
Constater que le véhicule acquis par Mme [H] [F] auprès de la société SH AUTOS est affecté de vices justifiant la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés du vendeur ;A titre subsidiaire,
Constater que le véhicule acquis par Mme [H] [F] auprès de la société SH AUTOS présente des non conformités justifiant la mise en œuvre de la garantie de conformité du vendeur ;En tout état de cause,
Ordonner la résolution de la vente intervenue entre Mme [H] [F] et la société SH AUTOS ;Condamner la société SH AUTOS à verser à Mme [H] [F] la somme de 5 650 € en remboursement du prix de vente ;Condamner la société SH AUTOS à reprendre possession du véhicule, à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Condamner la société SH AUTOS à verser à Mme [H] [F] :La somme de 1 857,97 € au titre des travaux conservatoires effectués sur le véhicule,La somme de 1 017,48 € au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société SH AUTOS à verser à Mme [H] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [H] [F] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’elle est tombée en panne dès le mois de février 2022. Compte tenu d’une corrosion très importante et de différents désordres constatés sur le véhicule, son assureur protection juridique a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Par courrier du 24 aout 2023, la MATMUT a mise en demeure le vendeur du véhicule de le reprendre et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 08 aout 2024.
A l’appui de ses demandes, à titre principal au visa de l’article 1641 du code civil, elle soutient que le véhicule est affecté de vices relevant de la garantie légale des vices cachés. A titre secondaire, au visa de l’article 274-4 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En défense, la SARL SH AUTOS n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SARL SH AUTOS régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [H] [F].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution :
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Suivant facture du 06 janvier 2022, Mme [H] [F] a acquis auprès de la SARL SH AUTOS (vendeur professionnel) un véhicule PEUGEOT 207 SW immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 156 151 km pour un prix de 5 650 €.
L’expertise amiable de l’assureur de Mme [F] produite aux débats a constaté que le 31 mai 2023 le véhicule présente une corrosion importante notamment au niveau des chapelles d’amortisseur. Cette corrosion perforante rend le véhicule dangereux pour la circulation.
L’expert judiciaire a examiné le véhicule mis en circulation le 18 novembre 2010 affichant un compteur kilométrique avec 190 008 km. Il constate une oxydation performante sur la tôle positionnée à proximité de l’amortisseur droit qui soutient celui-ci. Il indique qu’un profane ne pouvait connaitre l’état réel du véhicule, qui présentait une oxydation au jour de la vente le 06 janvier 2022 et que le vendeur professionnel aurait dû intervenir avant la vente, étant précisé qu’un contrôle technique du 22 décembre 2021 indique la présence de corrosion du véhicule. L’expert judiciaire préconise de ne pas faire circuler ledit véhicule car la structure est altérée du fait des dommages à proximité de l’amortisseur droit.
Le désordre constituant un vice caché existait donc avant la vente faite à Mme [F], profane. Le vice que la SARL SH AUTOS ne pouvait ignorer eu égard à sa qualité de professionnel, rend le véhicule inutilisable compte tenu de sa dangerosité.
En conséquence, c’est à bon droit que Mme [F] sollicite la résolution de la vente dudit véhicule. La SARL SH AUTOS sera condamnée à lui rembourser les prix de vente, à savoir la somme de 5 650 € conformément à l’article 1644 du code civil. La SARL SH AUTOS sera en outre condamnée à reprendre possession du véhicule, à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, selon les modalités décrites ans le dispositif.
Sur la demande des préjudices subis :
Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Réputé connaître les vices de la chose vendue, le vendeur professionnel, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’extrait KBis de la SARL SH AUTOS indique que ses activités principales sont : le négoce, l’achat, vente de véhicule d’occasion, mécanique petite et grosse tout genre de véhicule, pièces automobiles. Elle est donc qualifiée de « vendeur professionnel ».
Mme [H] a dû faire face à des réparations sur ledit véhicule. Elle sera indemnisée de son préjudice financier à hauteur de la somme de 1 857,97 €.
Elle a du également faire face à un préjudice de jouissance de son véhicule qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 017,18 € (5,56 € par jour du 14 juin 2024 jour de l’expertise judiciaire au 14 décembre 2024).
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [F] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL SH AUTOS, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire de la vente d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207 SW immatriculé [Immatriculation 5] réalisée entre la SARL SH AUTOS et Mme [H] [F] le 06 janvier 2022 ;
Condamne la SARL SH AUTOS à rembourser à Mme [H] [F] la somme de de 5 650 € ;
Condamne la SARL SH AUTOS à reprendre possession du véhicule, à ses frais exclusifs, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte, le cas échéant ;
Condamne la SARL SH AUTOS à verser à Mme [H] [F] la somme de 1 857,97 € au titre de son préjudice financier ;
Condamne la SARL SH AUTOS à verser à Mme [H] [F] la somme de 1 017,18 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL SH AUTOS à verser à Mme [H] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SH AUTOS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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