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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 20/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia [E] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024
S.A.S. [8] C/ [4]
20/01194 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5GP
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est : [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN – T 1486
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O], salarié de la société [7] en qualité de maçon, a été victime d’un accident le 30 septembre 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2019 lui a été prescrit le 1er octobre 2019, soit le lendemain des faits par certificat médical initial établi par le Docteur [T], médecin généraliste, pour “douleurs diffuses post agression sur le lieu de travail notamment rachis, épaule G, 2 genoux.” La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail quatre jours après les faits, soit le 3 octobre 2019, en décrivant les circonstances détaillées comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : Selon ses dires, Monsieur [O] aurait été en train d’effectuer diverses tâches de maçonnerie sur chantier ;
Nature de l’accident : lorsqu’il aurait été agressé par une tiers personne indépendante des ouvriers sur le chantier ;
Siège des lésions : Localisations multiples (Droit et Gauche) ;
Nature des lésions : Natures multiples.”
Par courrier du 16 octobre 2019, la [3] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 16 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 22 octobre 2024, la société [7] se désiste de ses demandes et conclut au rejet de la demande formulée par la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] sollicite la condamnation de la société [7] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement de la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’en l’absence de transmission d’éléments médicaux, la société [7] s’est interrogée sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à son salarié suite à l’accident du 30 septembre 2019 et a légitimement usé de son droit au recours à la justice.
La saisine de l’employeur en contestation de la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [O], par requête introductive d’instance enregistrée le 16 juin 2020, est justifiée par la méconnaissance de la gravité des lésions déclarées par le salarié.
Il apparaît en conséquence conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [7] sera condamnée au paiement des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] au paiement des éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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