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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01132
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7OE
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. YOUNITED,
C/
[F] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MAQUET
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. YOUNITED,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 2020, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [F] [X] un crédit n°CFR202012021FBGYDL d’un montant de 29.576 euros dont 27.500 euros mis à disposition, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 389,22 euros, au taux de 2,88% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [F] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA YOUNITED lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 6 janvier 2023 (AR signé le 3 février 2023), restée sans effet. Par suite, la SA YOUNITED lui a adressé un courrier du 24 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
— dire recevable et bien fondée la S.A. YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR202012021FBGYDL souscrit le 22 décembre 2020 par Monsieur [F] [X] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
En conséquence, condamner Monsieur [F] [X] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 24.145,07 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,88 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupements de crédits n° CFR202012021FBGYDL souscrit le 22 décembre 2020 par Monsieur [F] [X] auprès de la S.A. YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [F] [X] à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, condamner Monsieur [F] [X] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 27.500,00 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 5 mai 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que Monsieur [F] [X] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA YOUNITED se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude le 26 décembre 2024, Monsieur [F] [X] n’est ni présent ni représenté.
Lors de l’audience, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA YOUNITED poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 janvier 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 26 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 janvier 2023.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [F] [X] le 22 décembre 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance,
— Le document « liste des crédits et autres créances dont le regroupement est envisagé »,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 21 décembre 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [F] [X], ses fiches de paie et son avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2023 (AR signé le 3 février 2023) sommant Monsieur [F] [X] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre portant notification d’inscription au FICP du 24 février 2023 (AR non fourni) et la lettre de mise en demeure du 5 mai 2023 (AR non fourni),
— La lettre du 24 mai 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du Code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA YOUNITED a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [F] [X]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges de Monsieur [F] [X], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA YOUNITED de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 22 décembre 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [F] [X].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 22 décembre 2020 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « en cas de non-paiement de 5 échéances dues (…), le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable »
La SA YOUNITED justifie du défaut de paiement de plus de 5 échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 6 janvier 2023 (AR signé le 3 février 2023), laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 24 mai 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant régulière, les demandes subsidiaires de la SA YOUNITED deviennent sans objet.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du Code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 24 mai 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé soit la somme de 27.500 euros, l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA YOUNITED, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant mis à disposition
27.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
10.353,47 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
17.146,53 euros
Par conséquent, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 17.146,53 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,88 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA YOUNITED ;
CONSTATE la déchéance du terme concernant le contrat n°CFR202012021FBGYDL du 22 décembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED concernant le contrat n°CFR202012021FBGYDL du 22 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA YOUNITED, en deniers ou quittance, la somme de 17.146,53 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, Le juge,
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