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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00296 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assisté de Mme EZQUERRA, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [R] [W]
né le 30 Janvier 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 14/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [Y] [R] [W], dûment avisé, n’a pas comparu,
certificat médical en date du 23 avril 2026 indiquant que son état clinique n’est pas compatible avec une audition ;
représenté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [R] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [N] en date du 14/04/2026 faisant état de “troubles du comportement au domicile avec nuissance et hétéro aggressivité notamment envers son père ; patient tendu, parasité, soliloquant, refusant de nous parler du fait d’une méfiance ; aucune conscience des troubles ; refus des soins”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [R] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [K] en date du 18/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [P] [H] en date du 21/04/2026, ce médecin indique : “Persistance d’un syndrome persécutoire avec des attitudes hallucinées et une désorganisation. Le discours est incohérent. ll présente une instabilité et sub-hostilité en lien avec l’état de persécution. Il n’a aucune critique des délires verbalisés et ne présente donc aucune conscience des troubles. Il ne peut adhérer à des soins”, et
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [R] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
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