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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00004
DOSSIER : N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IMZ5
AFFAIRE : [U] [F] [T] / S.A.R.L. OBJECTIFS FINANCIERS IMMOBILIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me [Localité 7]
Copie(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [G] [E],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OBJECTIFS FINANCIERS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SARL OBJECTIFS FINANCIERS IMMOBILIERS a délivré à Monsieur [U] [F] un commandement de payer afin de saisie-vente d’un montant de 10 787,90 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection à [Localité 8] en date du 13 août 2024.
Le même jour, la SARL OFI, a dénoncé à Monsieur [U] [F] [T], un procès-verbal de saisie attribution dressée par acte de son ministère entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DU PAS DE CALAIS d’un montant de 10 936,48 euros, en date du 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SARL OFI a dénoncé à Monsieur [U] [F] [T], un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié par acte du 25 novembre 2024 à Monsieur le Préfet du département, à l’encontre de Monsieur [U] [F] [T], propriétaires des véhicules :
VOLKSWAGEN TIGUAN [Immatriculation 6]
RENAULT R21TD/GTD [Immatriculation 1]
CITROEN BERLINGO S [Immatriculation 4]
FORD COURIER [Immatriculation 5].
Monsieur [U] [F] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [U] [F] [T] a fait assigner la SARL OBJECTIFS FINANCIERS IMMOBILIERS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Proximité
de [Localité 8] à venir,
A titre principal,
— dire et juger la saisie attribution en date du 7 novembre 2024 dénoncée par acte du 14 novembre 2024, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2024, le procès-verbal d’immobilisation en date du 25 novembre 2024, dénoncé par acte du 27 novembre 2024 à Monsieur [U] [F] [T] à la requête de la SARL OFI, nuls et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie intervenue sur le compte CAISSE D’EPARGNE DU PAS DE CALAIS de Monsieur [F] [T], suite à la saisie attribution en date du 7 novembre 2024 dénoncée le 14 novembre 2024.
— ordonner au besoin la restitution des sommes saisies sur le compte CAISSE D’EPARGNE DU PAS DE CALAIS de Monsieur [F] [T],
— ordonner La mainlevée immédiate des mesures d’indisponibilité des véhicules de M. [F] [T], et leurs restitutions, les frais éventuels devant être mis à la charge de la SARL OFI, suite au procès-verbal d’immobilisation en date du 25 novembre 2024, dénoncé par acte du 27 novembre 2024 à M [F] [T] à la requête de la SARL OFI,
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à l’encontre de la M [F] [T].
A titre subsidiaire,
— accorder à M [F] [T] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes visées dans la commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2024, concernant les sommes visées dans le PV d’indisponibilité du 25 novembre 2024, concernant le solde restant dû suite à la saisie attribution par PV du 7 novembre 2024 dénoncée par acte d’huissier en date du 14 mars 2024.
— débouter la SARL OFI de toutes ses demandes fins et conclusions.
— condamner la SARL OFI à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mars 2025 et a été renvoyée à une reprise pour permettre l’échange d’écritures entre les parties.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties sont toutes représentées par leur avocat respectif et sont d’accord pour un sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Ainsi, la procédure en opposition engagée par le demandeur devant le tribunal de proximité est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure et les demandes qui y sont formulées, étant précisé que le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’opposition sur injonction de payer dont est saisi le tribunal de proximité de BETHUNE ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution à l’issue de la procédure susvisée ;
RÉSERVE les autres demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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