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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02061 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GBN
AFFAIRE : SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL C/ SARL MWL1, Société MIA-DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MWL1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société MIA-DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [H] de la SELARL [H] – [J] – 485 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020 et à effet au 1er octobre 2019, la SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL a consenti à la SARL BSR ASSOCIES, devenue ensuite SAS MIA-TERRO par changement de dénomination sociale, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 6 916,10 €, payable par trimestre et d’avance.
Une cession emportant subrogation est intervenue le 9 novembre 2023 entre la SAS MIA-TERRO et la SARL MWL1. La cédante s’est portée caution solidaire.
Le 16 mai 2024, la SAS MIA-DEVELOPPEMENT, associée unique de la SAS MIA-TERRO, a prononcé la dissolution anticipée sans liquidation de la SAS MIA-TERRO ayant pour conséquence la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 juin 2025 au preneur, avec dénonce le 19 août 2025 à la SAS MIA-DEVELOPPEMENT, un commandement de payer la somme de 2 685,16 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par actes des 10 et 17 septembre 2025, la SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL a assigné en référé la SARL MWL1 ainsi que la SAS MIA-DEVELOPPEMENT en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la SARL MWL1,
* paiement solidaire d’une provision de 3 165,25 € au titre des loyers et charges impayés, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, outre la somme de 336,72 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal du loyer augmenté des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire d’une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 17 septembre 2025 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, créancière inscrite.
A l’audience, la SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL indique que la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à LA SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la SARL MWL1 et la SAS MIA-DEVELOPPEMENT à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce et en application de l’article 700 du CPC, de les condamner à verser solidairement une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Donnons acte à la SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;
Condamnons solidairement la SARL MWL1 et la SAS MIA-DEVELOPPEMENT à verser à la SCI O IMMO OHANNESSIAN PASCAL la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SARL MWL1 et la SAS MIA-DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce.
Déclarons commune à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, créancière inscrite, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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