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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01508 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOT6
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 5] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sis [Adresse 2] [Localité 4], [X] [F] [I], [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [F] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – [Adresse 6]
Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS Toque – 538, Expédition
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS Toque – 875, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] ainsi que Monsieur [C] [V] et Madame [X] [F] [I] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— ordonner la démolition des cabanons appartenant à Monsieur [C] [V] et Madame [X] [F] [I] lesquels sont construits du côté de la copropriété sise [Adresse 3] [Localité 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— l’autoriser à réaliser les travaux de démolition du mur supérieur, lequel est posé sur le mur mitoyen, tels que votés sur la base du devis réalisé par l’entreprise E. MOSMIER en date du 5 octobre 2023, ainsi que les travaux de reprise du mur mitoyen entre la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] et celle du [Adresse 3] [Localité 5]
— condamner à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] à supporter la moitié des frais de réparation du mur mitoyen inférieur en pisé, au regard des travaux prescrits par l’entreprise E. MOSNIER dans son devis du 5 octobre 2023
— juger que Monsieur [V], Madame [F] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] devront souffrir les travaux de réfection/démolition des murs (inférieur et supérieur) et laisser l’accès et l’espace libres tout autour du mur litigieux
— les condamner chacun, à payer, une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sur le fondement du trouble anormal de voisinage à son encontre, ces demandes n’ayant pas été précédées d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative
— ordonner le cas échéant une mesure de conciliation judiciaire
— juger que les demandes de condamnation sur le fondement du dommage imminent ne concernent pas le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et que la demande de condamnation à titre de provision formulée à son encontre est sérieusement contestable
— en conséquence, débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande visant à voir condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] à supporter la moitié des frais de réparation du mur mitoyen inférieur en pisé, au regard des travaux prescrits par l’entreprise E. MOSNIER dans son devis du 5 octobre 2023, cette demande étant sans objet depuis la résolution n°4, adoptée selon Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 27 mars 2024
— lui donner acte qu’il a fait sommation à Madame [F] [I] de bien vouloir faire débarrasser à ses frais les débris amiantés du Cabanon détruit et qu’il est favorable à un règlement amiable ce litige
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC et à le relever et garantir au titre des frais du procès.
Monsieur [C] [V] dans ses écritures :
— entend que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître de la demande de démolition de son cabanon ou à titre subsidiaire qu’il rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] comme étant dépourvues d’objet eu égard aux démarches déjà entreprises par ses soins
— sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] maintient ses demandes.
Madame [X] [F] [I], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] fonde sa demande sur l’existence d’un dommage imminent et non sur la notion de trouble de voisinage, au vu des conclusions alarmantes du Bureau d’Etudes Structures PEXIN du 16 décembre 2022 et de l’Arrêté municipal de la ville de [Localité 7] du 17 juillet 2023.
Que le Bureau d’Etudes Structures PEXIN a en effet relevé que :
— le mur séparant les deux copropriétés est en 2 parties : partie basse en pisé et partie haute en parpaings creux
— la partie haute en parpaings est posée à même le mur en pisé. Aucune liaison ni ferraillage n’a été observé à la jonction des 2 matériaux
— le mur en parpaing n’est pas centré sur le mur en pisé
— les désordres suivants ont été constatés : dégradation du mur pisé avec apparition de végétation (grosses racines) et fissuration entre les parpaings du mur dû au tassement du support pisé. Délai de traitement à très court terme
Qu’il conclut comme suit : "Au vu des désordres constatés sur site, le mur mitoyen présente une fragilité pouvant remettre en question sa stabilité. En effet, la dégradation du mur pisé lui servant de support ainsi que l’absence de liaisonnement entre le pisé et le mur en parpaing (d’une hauteur de 3,30 m) représente une instabilité de l’ensemble, et ainsi un risque à court terme. La fissuration entre les joints des parpaings s’apparente à un tassement lié à la dégradation du support en pisé. Pour pallier ces désordres, les travaux suivants sont préconisés :
* VARIANTE 1 : conservation de la partie maçonnée du mur (partie haute) / reconnaissance des fondations et soubassements du mur en pisé / reprise du soubassement en maçonnerie (méthode par passes alternées) / vérification de la présence de chaînages horizontaux sur la partie maçonnée (chaînage, la tenue structurelle des parpaings n’est pas assurée) / purge des zones de pisé dégradées et reprise / réfection des enduits
* VARIANTE 2: dépose de la partie haute du mur / purge de la partie maçonnée du mur (environ 70 m2 / purge des zones de pisé dégradées et reprise / réfection de l’enduit.
Que la Mairie de [Localité 7] a pris un arrêté municipal le 17 juillet 2023 au motif que : "la nature et l’importance du risque d’effondrement du mur de clôture (dont la base est en pisé de terre) de la copropriété sis [Adresse 1] [Localité 5], mitoyen aux constructions en ruine sur cour du [Adresse 3] [Localité 5], constituent un grave danger pour la sécurité publique".
Qu’il a été ordonné la mise en place d’un périmètre de sécurité sur le parking du [Adresse 1] [Localité 5] pour interdire une zone de 5 mètres de largeur sur environ 25 mètres de longueur depuis la limite séparative entre le [Adresse 1] et le [Adresse 3] [Localité 5] et l’interdiction d’accès aux locaux de Monsieur [V] et celui de Madame [I] sis [Adresse 3], accolés à l’arrière du mur de clôture de la copropriété sise [Adresse 1] [Localité 5].
Que compte tenu de ces éléments et de l’imminence du dommage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] est fondé à solliciter la démolition des cabanons appartenant à Monsieur [C] [V] et à Madame [X] [F] [I], construits du côté de la copropriété sise [Adresse 3] [Localité 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] sera autorisé à réaliser les travaux de démolition du mur supérieur, lequel est posé sur le mur mitoyen, tels que votés sur la base du devis réalisé par l’entreprise E. MOSNIER du 5 octobre 2023, ainsi que les travaux de reprise du mur mitoyen entre la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] [Localité 5] » et celle du « [Adresse 3] [Localité 5].
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] ayant voté le 27 mars 2024 la réalisation des travaux prescrits par l’entreprise E. MOSNIER, il n’y a plus lieu de le condamner à supporter la moitié des frais de réparation du mur mitoyen inférieur en pisé.
Que Monsieur [C] [V], Madame [X] [F] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] devront laisser l’accès et l’espace libres tout autour du mur litigieux pour la réalisation des travaux.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chaque partie conservera la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS la démolition des cabanons appartenant à Monsieur [C] [V] et à Madame [X] [F] [I], construits du côté de la copropriété sise [Adresse 3] [Localité 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] à réaliser les travaux de démolition du mur supérieur, lequel est posé sur le mur mitoyen, tels que votés sur la base du devis réalisé par l’entreprise E. MOSNIER du 5 octobre 2023, ainsi que les travaux de reprise du mur mitoyen entre la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] et celle du [Adresse 3] [Localité 5] ;
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] a voté le 27 mars 2024 la réalisation des travaux prescrits par l’entreprise E. MOSNIER ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] à supporter la moitié des frais de réparation du mur mitoyen inférieur en pisé ;
DISONS que Monsieur [C] [V], Madame [X] [F] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] devront laisser l’accès et l’espace libres tout autour du mur litigieux pour la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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