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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 23/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/120
RG n° : N° RG 23/00859 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIXH
S.A. TEMSYS VOLVO AFS
C/
,
[B], [K]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
S.A. TEMSYS VOLVO AFS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Madame, [M], [B], [K]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amaury PAT
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2018, Mme, [M], [K] a souscrit auprès de la société SAS TEMSYS un contrat de location longue durée destiné au financement d’un véhicule de marque Volvo XC40 moyennant des échéances mensuelles de 718,34 euros TTC pendant 48 mois.
Une facture d’un montant de 3706,48 euros a été émise le 31 août 2022 au terme du contrat.
Le 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a enjoint à Mme, [M], [K] à s’acquitter de cette somme, et ce, par ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 mai 2023.
Mme, [M], [K] a formé opposition par lettre recommandée le 20 juin 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 9 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour assurer la mise en état du dossier.
À l’audience du 27 janvier 2026, la société SAS TEMSYS, représentée par son conseil, demande, à la lumière de ses dernières écritures du 14 octobre 2025, au tribunal de :
– condamner Mme, [M], [K] à lui verser la somme de 3706,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 ;
– condamner Mme, [M], [K] à lui verser la somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– condamner Mme, [M], [K] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société SAS TEMSYS fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que des frais de dépréciation étaient dus, autant que le loyer potentiellement révisable notamment dans l’hypothèse d’un kilométrage parcouru supérieur à celui contractuellement convenu. Il ajoute que, selon les articles L. 441-10 et D.411-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement est due pour toute facture impayée.
Mme, [M], [K], représentée par son conseil, demande pour sa part, à la lumière de ses dernières écritures du 21 avril 2025, au tribunal de :
– déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 avril 2023 ;
– débouter la société SAS TEMSYS de ses demandes ;
– condamner la société SAS TEMSYS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse de sa condamnation.
Mme, [M], [K] expose que le véhicule a été restitué en très bon état. Elle ajoute n’avoir pas eu connaissance du rapport d’expertise privé réalisé unilatéralement par le bailleur 7 jours après sa restitution et faisant état de dommages alors inexistant à ce moment. Elle soutient également que les clauses contractuelles sur lesquelles se fonde la partie demanderesse sont abusives. Enfin, elle souligne que les clauses de révision du loyer après restitution sont contenues dans des conditions générales non transmises au moment de la conclusion du contrat. Elle ajoute que ces clauses sont abusives ou, à tout le moins obscures devant s’interpréter conformément à l’article 1190 du code civil en faveur du débiteur. En tout état de cause, elle explique avoir respecté les termes du contrat et n’avoir pas excédé le kilométrage maximum autorisé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme, [Y], [W] par dépôt à l’étude le 26 mai 2023.
L’opposition, formée le 20 juin 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société SAS TEMSYS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, tout en rappelant que, conformément à l’article 1110 du code civil, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1171 du code civil précise enfin que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
En l’espèce, la partie demanderesse produit le contrat de location de longue durée conclu le 24 janvier 2018 avec la partie défenderesse qui présent des clauses non négociées.
Aussi doit-il être interprété comme un contrat d’adhésion.
Elle verse tout autant aux débats une facture de restitution du véhicule comprenant des frais contestés, les frais de dépréciation complémentaire et un ajustement du loyer.
Sur les frais de dépréciation complémentaire
D’emblée, il est relevé que la facture du 31 août 2022 ne comporte aucun frais particulier au titre de la réparation du véhicule.
Les arguments avancés par la partie défenderesse pour les contester ne saurait donc être pris en compte.
En revanche, demeurent mis à la charge de la partie défenderesse des frais de dépréciation complémentaire du véhicule à hauteur de 84 euros TTC.
A cet égard, la commission des clauses abusives dans une recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules automobiles, publiée au BOCCRF le 3 septembre 1996, a préconisé que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposable au locataire un contrôle de l’état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu’il devra supporter le coût d’une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la clause 15,6 du contrat de location stipule « le loueur se réserve le droit, après réception de l’état descriptif, de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un tel expert, son rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable ».
Le procès-verbal de restitution du véhicule du 2 août 2022 procède également à ce rappel tout en précisant que le preneur dispose d’un délai de 8 jours suivant la réception du rapport d’expertise par le bailleur pour diligenter une contre-expertise contradictoire.
Or, en l’espèce, la clause susvisée préserve la possibilité au preneur de diligenter une contre-expertise contradictoire, laquelle fera foi entre les parties.
Aussi cette clause ne saurait-elle, eu égard à son seul libellé, être considérée comme abusive ou comme créant un déséquilibre significatif entre les parties.
La possibilité pour le preneur de diligenter une contre-expertise permettant de contester les conclusions initiales de l’expertise unilatérale diligentée par le bailleur dépend toutefois, ainsi qu’il ressort des conditions générales du contrat de location, de la correcte notification du rapport au preneur.
Or, en l’espèce, comme le souligne Mme, [M], [K], la partie demanderesse ne rapporte nullement la preuve de la notification du rapport d’expertise effectué par la société Macadam le 9 août 2022.
Si est correctement versé au dossier ce rapport, la preuve de sa notification, fut-elle possible par tout moyen selon la clause 15.1 des conditions générales, n’est pas rapportée.
Le devis de dépréciation complémentaire présent au dossier, quand bien même il présenterait en en-tête le nom de la partie défenderesse ainsi que son adresse e-mail, ne saurait suffire à cette fin.
Si dans ses écritures, la partie demanderesse fait état d’un envoi par courriel, elle ne le produit nullement autant que la preuve de la présence d’un lien hypertexte permettant d’accéder au rapport d’expertise sur la base duquel le montant des frais a été déterminé.
Il n’est donc pas démontré que la partie défenderesse a été mise en mesure dans un délai raisonnable de réclamer l’organisation d’une contre-expertise, ce d’autant plus que le procès-verbal de restitution en date du 2 août 2022 ne faisait état d’aucun dommage porté au véhicule loué.
Dès lors, la société SAS TEMSYS ne pouvait se fonder sur ce rapport pour réclamer le paiement des frais de dépréciation complémentaire.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur l’ajustement du loyer
La clause 13.3 du contrat de location stipule « dans tous les cas de fin de location, le loueur procédera, après restitution du véhicule par le locataire, à un ajustement des loyers TTC selon les modalités suivantes :
– le loyer sera recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé
– la différence entre le loyer résultant de ce calcul et celui ayant été effectivement facturé, constitue le montant de l’ajustement ».
D’emblée, il sera releva que, contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, son paraphe apposé sur les conditions générales « Volvo business drive » indique sa bonne prise de connaissance de ces dispositions contractuelles.
La société SAS TEMSYS prétend qu’une révision du loyer était nécessaire étant donné que le véhicule a été rendu après avoir parcouru 126 239 km, soit 26 239 km de plus que ce à quoi s’était engagée la partie défenderesse lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute que le montant du loyer dépendait autant de la durée de location que du kilométrage envisagé à ce moment.
Au contraire, la partie défenderesse expose que parmi les stipulations contractuelles, il était convenu qu’était toléré un kilométrage parcouru se situant entre 100 000 et 180 000 km.
Or, en l’espèce, comme le soutient à juste titre la partie demanderesse, il ressort du contenu même du contrat de location du 25 janvier 2018 que le montant du loyer est facteur de la durée de location mais aussi d’un kilométrage de 100 000 km.
S’il est précisé en petits caractères que le kilométrage maximum est de 180 000 km, il ne saurait être considéré, à la lumière des caractéristiques essentielles du contrat, que ce facteur soit déterminant dans le montant du loyer initial.
Enfin, la clause 13.3 du contrat ne présente aucune difficulté de compréhension en ce qu’elle vise bel et bien « la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé ».
Ainsi, la partie demanderesse était-elle en droit de réajuster le montant du loyer, conformément aux termes du contrat.
Dès lors, Mme, [M], [K] sera condamnée à verser à la société SAS TEMSYS la somme de 3622,48 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Mme, [M], [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que, selon l’article 514 du code civil, la présente décision est exécutoire par provision.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Contrairement à la demande de la partie défenderesse, il ne saurait y être dérogé eu égard à la nature de l’affaire tenant à un litige contractuel et à l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme, [M], [K] à verser à la la société SAS TEMSYS la somme de 3622,48 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [M], [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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