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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00330 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [M]
né le 01 Mars 2004 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 27/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [C] [M], dûment avisé, assisté par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [T] en date du 27/04/2026 faisant état de Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’enoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) Patient d’emblée délirant, délire de persécution centré sur la personne de sa mère « elle ne me laisse pas vivre ma vie, elle me dérange, elle me veut du mal ›› patient en rupture de traitement il avait arrêté la prise de l’antipsychotique. Bizarreríes dans son comportement aggravées par les troubles obsessionnels compulsifs « vérifications des portes, des fenêtres, dans ces mouvements ›› Le patient n’est pas conscient de ses troubles. Il est ambivalent concernant son hospitalisation. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [U] en date du 30/04/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 30/04/2026 le docteur [V] [T] indique:
[F] représenté par sa mère et sur certificat du Dr [V] pour : « Patient d’emblée délirant, délire de persécution centré sur la personne de sa mère « elle ne me laisse pas vivre ma vie, elle me dérange, elle me veut du mal… ›› Patient en rupture de traitement il avait arrêté la prise de l’antipsychotique. Bizarrcries dans son comportement aggravées par les troubles obsessionnels compulsifs « ve’rifications des portes, des fenêtres, dans ces mouvements ». Le patient n’est pas conscient de ses troubles. Il est ambivalent concernant son hospitalisation. ››
Ce jour, le patient est calme et de bon contact avec une humeur indifférente. On note des éléments délirants à thème de persécution et mystique envers son entourage. ll n’y a pas d’éléments hallucinatoires. Le patient est anosognosique, il refuse les soins et l’hospitalisation.
Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [M] s’est exprimé. Il commence par dire qu’il se sent très bien à l’hôpital. Il reconnait avoir arrêté son traitement lorsqu’il se trouvait à domicile mais ne comprend pas véritablement pour quelles raisons une décision d’hospitalisation a été prise. Il conclut en disant qu’à l’hôpital, il se sent mal, et qu’il souhaiterait regagner son logement propre.
— sur la forme :
Il est ici soutenu que l’absence de mentions manuscrites dans la demande d’admission en soins sans consentement rédigée par un tiers (la mère du patient) constitue une cause d’irrégularité de la procédure en ce qu’elle ne permet pas de garantir que ce tiers a pris la pleine mesure de la portée de sa demande, et qu’il l’ait exprimée de manière libre et éclairée. Pour autant, les éléments transmis par l’établissement hospitalier en l’espèce permettent de s’assurer que la mère d'[C] [M], dont l’identité n’est pas sujette à caution aux vues des pièces transmises (copie de la carte d’identité de cette dernière), a bel et bien exprimé sa demande de voir son fils admis en soins psychiatriques sans consentement. La circonstance que cette demande n’ait pas été rédigée à la main n’est pas de nature à causer un quelconque grief au patient. Le moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mai 2026
Le Greffier
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