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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00652 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUZ5
Minute N° 26/00161
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Diane DERMARSOUBIAN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me HASSAIN, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 23 juillet 2025
Date de convocation : 4 septembre 2025
Date de plaidoirie : 15 janvier 2026
Date de délibéré : 19 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 mars 2025, la CPAM de la Drôme a notifié à Monsieur [H] [Y] un indu de 3.736,50 euros dont une majoration de 10 %, à la suite d’un contrôle constatant l’exercice d’une activité non autorisée durant l’indemnisation d’un arrêt de travail sur la période du 03 décembre 2024 au 06 janvier 2025.
Le requérant a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 15 avril 2025 afin de contester cette décision.
Par courrier du 26 mai 2025, la CPAM de la Drôme a en outre notifié à Monsieur [H] une pénalité financière de 1.868,00 euros consécutive aux mêmes griefs.
Par recours formé le 23 juillet 2025, Monsieur [H] [Y] a saisi la présente juridiction en contestation de la notification d’indu et de la pénalité financière.
Par courrier daté du 09 janvier 2026, soit quelques jours avant l’audience fixée au 15 janvier 2026, la CPAM de la Drôme a informé Monsieur [H] que, après réexamen de son dossier, l’indu qui lui était réclamé pour un montant de 3.736,50 euros ainsi que la pénalité de 1.868,00 euros étaient annulés.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, représenté par son conseil qui a déposé son dossier, Monsieur [H] demande à la juridiction qu’elle prenne acte de la décision d’annulation de la caisse ; il sollicite en outre la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM, demande au Tribunal de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [H] fondée sur les dispositions de de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2026 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’y a plus de litige opposant les parties tenant au fait que Monsieur [H] a pris acte de l’annulation par la CPAM de l’indu et de la pénalité financière initialement contestés.
Que pour autant, ce dernier sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en soulignant avoir été contraint de faire appel à un avocat afin d’assurer utilement la défense de ses droits.
Que si la caisse s’y oppose, elle convient toutefois honnêtement à l’audience que si Monsieur [H] n’avait pas engagé le présent recours, elle n’aurait pas procédé auxdites annulations.
En l’état de ces constatations, il y a donc raisonnablement lieu de condamner la CPAM à verser à Monsieur [H] la somme équitable de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] sera débouté de ses plus amples demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que consécutivement au réexamen du dossier, la CPAM de la Drôme a procédé à l’annulation de l’indu d’un montant de 3.736,50 euros ainsi que la pénalité financière de 1.868,00 euros qu’elle réclamait à Monsieur [H] [Y],
CONDAMNE la CPAM de la Drôme à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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