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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00230 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4AY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [4]
— CPAM SEINE ET MARNE
— Me Audrey MOYSAN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4AY
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR :
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par monsieur [N] [W], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00230 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4AY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mars 2022, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [K] le 17 mars 2022 à 17h00 dans les circonstances suivantes : « alors qu’elle manutentionnait un élément à plusieurs, ce dernier a ripé, venant coincer le doigt de la victime contre le sol ; coinçage entre un objet immobile et un objet mobile ».
La rubrique « éventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société.
Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2022 par le Dr [T], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture ouverte de P3 et G4 avec plaie palmaire zone 1 main gauche ; parage exploration lavage ; rectificatif le 28.06.2022 » et prescrit des arrêts et soins jusqu’au 10 avril 2022.
Le 02 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [K] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail, au titre de la législation professionnelle, du 19 mars 2022 au 27 juin 2022 et du 11 juillet 2022 à ce jour. Son état de santé n’est ni guéri ni consolidé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime son salarié le 17 mars 2022.
Après rejet implicite de son recours par la CMRA, la société [4] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 14 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 17 mars 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [K] des suites de l’accident du travail du 17 mars 2022,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [K] et déterminer la date de guérison ou de consolidation,
— en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre les arrêts prescrits à M. [K] et l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 17 mars 2022, pas plus qu’elle ne lui permet de connaitre les raisons de ces arrêts,
— la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation descriptifs qui lui aurait permis d’expliquer en quoi ces prolongations ont un quelconque lien avec l’événement accidentel,
— le caractère disproportionné des arrêts et soins pris en charge à la suite de l’accident, considérant que la longueur de ceux-ci est infondée (au regard notamment du référentiel de durée qu’elle produit en pièces n° 6 et 7) sauf à les rattacher à l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident ou à tout le moins indépendant de celui-ci,
— le rapport médical de la CMRA n’a jamais été transmis au médecin qu’elle avait mandaté en violation des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de mesure d’expertise, elle fait valoir que :
— une incompréhension sérieuse et fondée est présente au dossier quant aux lésions médicales de M. [K], la durée des arrêts de travail étant supérieur à ce qu’il aurait dû bénéficier compte tenu des circonstances de l’accident,
— elle est délibérément maintenue dans l’ignorance des certificats médicaux descriptifs de lésions et de l’impossibilité de faire contrôler les raisons médicales des prescriptions délivrées à M. [K].
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 17 mars 2022 à M. [K].
Elle fait valoir que les soins donnés et les arrêts prescrits à M. [K] après son accident du 17 mars 2022 et jusqu’à la date de consolidation ou de guérison qui n’est pas encore fixé, sont présumés imputables à cet accident et il appartient à la société qui conteste la relation entre l’accident et les arrêts de travail de combattre cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs et vérifiables, ce que la société ne fait pas.
S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que la société [4] ne produit aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie et rappelle qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à elle dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A cet égard, il convient de rappeler que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la caisse verse notamment aux débats la déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2022 (pièce n°1 de la caisse), le certificat médical initial établi le 18 mars 2022 par le Dr [T] mentionnant une « fracture ouverte de P3 et G4 avec plaie palmaire zone 1 main gauche » et prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2022 (pièce n°2 de la caisse), une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 17 mars 2022 au 5 novembre 2024 (pièce n°5 de la caisse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du 17 mars 2022.
La présomption d’imputabilité est donc établie.
A cet égard, l’absence de transmission par la caisse des certificats médicaux de prolongation de M. [K] est un moyen impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
En effet, la société [4] inverse la charge de la preuve, dès lors que jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, l’employeur ne peut combattre cette présomption que s’il démontre une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant.
Ainsi, il appartient à la société [4] de rapporter cette preuve.
Or, il convient de relever que la société [4] ne produit aucun élément probant de nature à établir que l’arrêt de travail ou les soins litigieux sont susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La seule considération de la société [4] sur l’importance des conséquences de l’accident et sur la longueur des arrêts et soins, qu’elle considère excessive, n’est bien évidemment pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité.
La société [4] n’apporte ainsi, à l’appui de sa demande d’expertise, aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [K] des suites de l’accident du travail du 17 mars 2022.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’expertise judiciaire.
2
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [Y] [K] des suites de l’accident du travail du 17 mars 2022,
DEBOUTE la société [4] de sa demande de voir ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [Y] [K] et déterminer la date de guérison ou de consolidation,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prenant en charge les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 17 mars 2022 à M. [Y] [K],
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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