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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 mars 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRF
Société CLAIRSIENNE
C/
[L] [T]
— Expéditions délivrées à Avocat + dem.
— FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M.[R] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010847 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 31 décembre 2019, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [L] [T] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à M. [L] [T] le 4 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 16 juillet 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant de :
— constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin
— le condamner à payer par provision la somme de 1.890,17 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer,
— le condamner au montant de la pénalité de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024
— le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’examen de l’affaire a été reporté au 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, a indiqué que M. [L] [T] a justifié qu’il est assuré, et que la dette locative est soldée. Elle a précisé ne pas maintenir ses demandes au titre de la résiliation du bail et de la condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile et demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— condamner M. [L] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 53,34 euros au titre de l’inexécution de l’obligation légale de réponse à l’enquête prévue par l’article L442-5 du code de la construction et l’habitation étant précisé que le montant a d’ores et déjà été payé par le défendeur
— condamner M. [L] [T] aux dépens étant précisé que le montant a d’ores et déjà été payé par le défendeur.
M. [L] [T], représenté par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— juger qu’il est parfaitement assuré
— juger qu’au jour de la décision il ne subsiste pas de dette locative
— juger qu’il a d’ores et déjà réglé les entiers dépens
— constater le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail pour défaut d’assurance et pour impayé de loyer
— constater le désistement du bailleur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— débouter la SA CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation au titre des sommes intitulées “pénal OPS” en l’absence de preuve de ses demandes d’information.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
DOMOFRANCE justifie avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales le 4 avril 2023, la situation d’impayé, ce qui vaut saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 18 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif:
Il convient de donner acte à la SA CLAIRSIENNE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que M. [L] [T] a justifié qu’il est assuré et que la dette locative a été soldée depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur la demande au titre de la pénalité prévue par l’article L442-5 du code de la construction et l’habitation
La SA CLAIRSIENNE justifie avoir adressé à M. [L] [T], par courrier posté par un commissaire de justice, le formulaire de l’enquête prévue à l’article L. 442-5 du code de la construction et l’habitation.
Dès lors en l’absence de réponse de M. [L] [T] elle est fondée à lui appliquer la pénalité de 7,62 euros par mois prévue par l’article L442-5.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [T] par provision à payer à la demanderesse la somme de 53,34 euros correspondant à 7 pénalités, étant précisé que cette somme se trouve déjà soldée au regard du décompte produit aux débats.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque l’assurance a été produite postérieurement à l’assignation, que la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors les dépens seront mis à la charge de M. [L] [T], étant précisé qu’ils sont déjà soldés au regard du décompte produit aux débats.
La SA CLAIRSIENNE indique par ailleurs ne plus solliciter d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que l’assurance a été justifiée, que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par M. [L] [T] et que la société CLAIRSIENNE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré locatif et au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [T] à payer à la SA CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 53,34 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L442-5 du code de la construction et l’habitation et CONSTATONS que cette somme est d’ores et déjà réglée ;
CONDAMNONS M. [L] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et CONSTATONS que ces sommes ont d’ores et déjà réglées ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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