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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 069/2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYG
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Monsieur [M] [D] [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYG – jugement du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande de crédit du 24 mars 2015 acceptée le 5 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PICARDIE aux droits de laquelle intervient désormais LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [I] un financement PRIMO HDF d’un montant de 75 885,76 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,71 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est engagée, le 13 mars 2015, à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE en qualité de caution de l’emprunteur pour la totalité du prêt.
En l’absence de paiement des mensualités dues, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [M] [I] de régler les mensualités dues par courrier du 18 juin 2024.
Le 27 septembre 2024, faute de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 5 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé Monsieur [M] [I] de la demande de paiement présentée par la CAISSE D’EPARGNE en leur lieu et place du prêt souscrit.
Le 3 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé au paiement auprès de la CAISSE D’EPARGNE de la somme de 47 990,37 euros.
Le 5 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [M] [I] d’avoir à régler le montant dû.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [M] [I] aux fins de voir :
— Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 51 450,01 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 décembre 2024, date du paiement, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement,
— Condamner Monsieur [M] [I] aux dépens,
— Rappeler en tant que besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Assigné à personne physique, le défendeur n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 25 février 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 13 mars 2015 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure au présent jugement dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2308 alinéa 2 de ce même code prévoit que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
L’absence de déchéance du terme, son irrégularité ou son inopposabilité à l’égard d’un débiteur, ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 51 450,01 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution.
Or, en l’espèce, et selon le détail de créance communiqué, les frais d’avocat doivent être qualifiés de frais de justice de sorte qu’ils ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De même les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt conclu entre d’une part LA CAISSE D’EPARGNE et d’autre part Monsieur [M] [I] le 5 mai 2015 que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échéant, il ressort des dispositions conventionnelles que LA CAISSE D’EPARGNE peut demander le paiement du capital restant dû à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS qui disposera par conséquent d’un recours subrogatoire contre l’emprunteur et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
A ce titre, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS produit au soutien de sa demande de paiement :
— l’offre de prêt du 24 mars 2015 acceptée le 5 mai 2015 et son engagement de caution du 13 mars 2015,
— la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 27 septembre 2024 ;
— le lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 5 novembre 2024 ;
— la quittance subrogative du 3 décembre 2024 pour la somme de 47 990,37 euros ;
— la lettre de mise en demeure du 5 décembre 2024 de l’organisme bancaire mettant en demeure le débiteur de procéder au paiement de la somme de 47 990,37 euros ;
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 13 mars 2015 par Monsieur [M] [I] avec LA CAISSE D’EPARGNE à hauteur des montants empruntés.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 3 décembre 2024 par l’organisme bancaire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 47 990,37 euros correspondant au prêt susvisé.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire de sorte que l’organisme de cautionnement a valablement exercé son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [M] [I] au paiement de la somme totale de 47 990,37 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
II- Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’ancien article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d’interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien qu’exposé dans le détail des sommes dues en principal, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990,37 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation sont de droit à la charge de Monsieur [M] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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