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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 21 mai 2024, n° 18/12858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 18/12858 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TNX7
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [O] [H] épouse [F], M. [R] [H]
C/
M. [Y] [X] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 341
— 472
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [G], veuve [H], est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 21], à l’âge de 88 ans.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [K] [H] :
— [O] [H], épouse [F] ;
— [Y] [H] ;
— [R] [H].
Par acte authentique en date du 19 septembre 1991 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 23], [K] [H] et [C] [G] ont effectué une donation au profit de leur fille, [O] [F].
Par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession, ils ont donné la propriété d’une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section B, [Cadastre 15], lieudit « [Localité 25] » pour 1242 m², et, en avancement de part successorale, à charge de rapport à la succession, ils ont donné la propriété d’une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section B, [Cadastre 14], lieudit « [Localité 25] » pour 346 m².
[C] [G] a souscrit trois contrats d’assurance-vie :
Un contrat initiative transmission n°5185677114
Un contrat initiative transmission n°518567109 ;
Un contrat [26] n°00004000031802/0207600.
Par testament du 21 octobre 2005, elle a désigné les bénéficiaires de ces contrats.
Par testament authentique du 16 juin 2015 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 22], [C] [G] a révoqué toutes dispositions antérieures et a légué la quotité disponible de ses biens à sa fille, [O] [F].
[O] [F] et [R] [H] se sont rapprochés de Maître [A] [S], pour procéder aux formalités de succession, tandis que [Y] [H] s’est fait assister de Maître [V] [P], notaire à [Localité 16].
Maître [S] a établi un projet de déclaration de succession.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de la succession de leur mère, [O] [F] et [R] [H] ont, par acte d’huissier en date du 7 décembre 2018, assigné [Y] [H] afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G], veuve [H] ;Commet pour y procéder : Maître [B] [I], notaire à [Localité 9] ;Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;Rappelle que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;Dit que le projet de liquidation des successions devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des différentes parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;Dit que le tribunal statuera sur contestations, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;Rappelle que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;Dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;Commis le juge de la mise en état du cabinet 01 A de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;Déboute [Y] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître une donation déguisée ;Déboute [Y] [H] de sa demande formée au titre du recel successoral ;Déboute [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;Déboute [Y] [H] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;Rejeté le surplus des demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 4 octobre 2022, Maître [B] [I] a dressé un procès-verbal de dires auquel a été annexé un projet d’acte de partage.
Le 26 janvier 2023, le juge commis a dressé rapport au tribunal judiciaire de Lyon reprenant les dires des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, [O] [F] et [R] [H] demandent au tribunal de :
Fixer à 120.000 euros la valeur du terrain ayant fait l’objet d’une donation au bénéfice de [O] [F] ;Dire qu’il y a lieu d’intégrer aux opérations de succession la valeur du contrat [26] n°00004000031802/0207600, pour un montant de 37.194,41 euros ; Dire que seule la valeur de la donation préciputaire doit être retenue, au titre de la réunion fictive des donations entre vifs ; Dire et juger que les droits de [O] [F] dans la succession s’établissent, une fois l’indemnité de réduction déduite, à la somme de 13.529,28 euros ; Dire et juger que les droits de [Y] [H] s’établissent à la somme de 21.389,73 euros ;Dire et juger que les droits de [R] [H] s’établissent à la somme de 21.389,73 euros ;Dire et juger que pour être rempli de ses droits, [O] [F] se verra attribuer :Le tiers du solde de compte de la succession en la comptabilité du notaire, soit la somme de 2.013,75 euros ;-Le rapport de la donation pour un montant de 13.073,05 euros ;
— Le tiers de la valeur du contrat [26] 12 398,13 euros ;
— A charge pour elle de verser une soulte à [R] [H] de – 6.977,82 euros ;
— A charge pour elle de verser une soulte à [Y] [H] de – 6.977,83 euros ;
Dire et juger que pour être rempli de ses droits, [R] [H] se verra allouer :
Le tiers du solde du compte de la succession en la comptabilité du Notaire, soit la somme de 2.013,75 euros ;Le tiers de la valeur du contrat [26] 12.398,13 euros ;La soulte à recevoir de [O] [F] 6.977,82 euros ;Dire et juger que pour être rempli de ses droits, [Y] [H] se verra allouer :
Le tiers du solde du compte de la succession en la comptabilité du Notaire, soit la somme de 2.013,75 euros ;Le tiers de la valeur du contrat [26] 12.398,13 euros ;La soulte à recevoir de [O] [F] 6.977,83 euros ;Débouter [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, s’agissant notamment du prétendu recel successoral ;
Condamner [Y] [H] à verser à [F] et [O] [F] et [R] [H] la somme globale de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner [Y] [H] aux entiers dépens.
[O] [H] et [R] [H] contestent la valorisation du bien immobilier retenue par Maître [I] (150 000 euros), estimant cette dernière excessive. En premier lieu, ils font observer que le notaire a évalué le bien au mois de septembre 2021, alors que cette évaluation doit être faite au jour de l’ouverture de la succession, soit en 2017.
En deuxième lieu, ils mettent en exergue que le tènement immobilier est composé de deux parcelles qui, prises isolément, seraient inconstructibles. Si les demandeurs ne contestent pas que les époux [F] ont obtenu un permis de construire permettant l’édification d’une construction de 618 m², ils soulignent que le reste du terrain est, quant à lui, inconstructible. Or, ils font valoir que cet espace inconstructible mesure environ 1.000 m² et expliquent qu’il constitue un obstacle à la vente du bien compte tenu des travaux d’entretien devant être réalisés.
En troisième lieu, ils soutiennent que la localisation du bien doit être davantage prise en compte dans l’estimation du bien, puisque le hameau où il se situe impose d’avoir un véhicule en l’absence de transports collectifs. Ils font également observer que les parcelles se situent à proximité d’un camp militaire, ce qui engendre des nuisances.
Enfin, ils rappellent que le terrain n’était pas viabilisé au moment de la donation, puis ajoutent que la parcelle permettant l’accès à la maison nécessite un entretien important et coûteux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ils fixent le prix du tènement immobilier à la somme de 120.000 euros.
[O] [H] et [R] [H] demandent également à ce que le solde créditeur du contrat d’assurance souscrit par leur mère auprès de la société [26] soit intégré à l’actif de la succession, à savoir la somme de 37.194,41 euros.
Sur la réunion fictive des donations entre vifs, ils considèrent que seule la valeur de la donation préciputaire doit être retenue, correspondant à 1242/1588èmes du prix total de la parcelle [Cadastre 15].
Par ailleurs, les demandeurs expliquent avoir établi un nouveau projet d’état liquidatif, actualisant celui de Maître [I] à partir des demandes qu’ils ont formulées, et demandent à ce que ce dernier soit retenu par la juridiction.
En réponse aux conclusions adverses, [O] [H] et [R] [H] contestent avoir abusé de la vulnérabilité de la défunte et avoir dissimulé les relevés bancaires de cette dernière. A ce titre, ils soulignent que les échanges entre [Y] [H] et les notaires montrent que ce dernier avait une parfaite connaissance du patrimoine de sa mère et rappellent que le tribunal judiciaire a, par jugement du 20 octobre 2020, débouté le défendeur de sa demande de recel successoral, excluant notamment que le prix de vente du bien immobilier litigieux ait été dissimulé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2023, [Y] [H] demande au tribunal de :
Renvoyer au notaire, Maître [B] [I], désigné par le jugement avant dire droit du 20 octobre 2020, aux fins d’établir l’état liquidatif de la succession [C] [G] veuve [H], notamment en :
Retenant dans le rapport de la donation immobilière faite par [C] [H] à sa fille [O] [H], la somme de 150.000 euros portant sur la valeur de la parcelle sise à BELLIGNEUX (01), cadastrée section [Cadastre 15] lieudit [Localité 25] pour 1.242 m² et la parcelle section [Cadastre 14] lieudit « [Localité 25] » pour 346 m² dans l’actif de la succession ;Intégrant dans l’actif de la succession la somme de 37.197,41 euros outre intérêts de l’assurance vie [26] n° 00004000031802/02/07600 ;Intégrant dans l’actif de la succession le contrat initiative transmission n° 518 567 114, d’un montant de 3.951,98 euros outre intérêts ;Intégrant dans l’actif un contrat initiative transmission n° 518 567 109, pour une valeur de 3.951,98 euros outre intérêts.
Vu les informations découvertes par M [Y] [H] sur la vente du 28 août 2005 de l’appartement d'[C] [H] sis à [Localité 9] [Adresse 6] cadastré [Cadastre 13] lots 39/73 au prix de 168.000 euros par devant Maître [Z] [E] [W], notaire à [Localité 9] :
— Ordonner au notaire d’interroger le fichier central FICOBAT pour connaître tous les comptes bancaires d'[C] [H] à compter au 29 août 2005 et demander aux établissements bancaires révélés, dont l’agence de la [18] à [Localité 9], les écritures de crédit de la somme de 168.000 euros et les écritures de retrait des sommes avec le ou les noms des destinataires ayant reçu la somme de 122.900 euros ou indiquer tout retrait en espèces qui auraient pu être effectués par [C] [H] en précisant les dates et leurs montants
— Dire que le notaire en réfèrera à la Juge commise sur le résultat de ces investigations, s’il y a un fort doute sur des détournements de fonds au préjudice d'[C] [H] elle-même ou au profit de ses enfants, entraînant des conséquences juridiques sur les opérations de liquidation.
— Débouter [R] [H] et [O] [F], née [H] en leurs demandes suivantes :
Fixer à 120.000 euros la valeur du terrain ayant fait l’objet d’une donation au bénéfice de [O] [F] ;Dire que seule la valeur de la donation préciputaire doit être retenue, au titre de la réunion fictive des donations entre vifs ; Dire et juger que les droits de [12] dans la succession s’établissent, une fois l’indemnité de réduction déduite, à la somme de 13.529,28 euros ; Dire et juger que les droits de [Y] [H] s’établissent à la somme de 21.389,73 euros ;Dire et juger que les droits de [R] [H] s’établissent à la somme de 21.389,73 euros ;Dire et juger que pour être rempli de ses droits, [O] [F] se verra attribuer :-Le tiers du solde de compte de la succession en la comptabilité du notaire, soit la somme de 2.013,75 euros ;
— Le rapport de la donation pour un montant de 13.073,05 euros ;
— Le tiers de la valeur du contrat [26] 12 398,13 euros ;
— A charge pour elle de verser une soulte à [R] [H] de – 6.977,82 euros ;
— A charge pour elle de verser une soulte à [Y] [H] de – 6.977,83 euros ;
Dire et juger que pour être rempli de ses droits, [R] [H] se verra allouer :
— Le tiers du solde du compte de la succession en la comptabilité du Notaire, soit la somme de 2.013,75 euros ;
— Le tiers de la valeur du contrat [26] 12.398,13 euros ;
— La soulte à recevoir de [O] [F] 6.977,82 euros ;
Dire et juger que pour être rempli de ses droits, [Y] [H] se verra allouer :
— Le tiers du solde du compte de la succession en la comptabilité du Notaire, soit la somme de 2.013,75 euros ;
— Le tiers de la valeur du contrat [26] 12.398,13 euros ;
— La soulte à recevoir de [O] [F] 6.977,83 euros ;
Condamner [Y] [H] à verser à [F] et [O] [F] et [R] [H] la somme globale de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les demandeurs à verser au défendeur, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la demande de cessation de l’indivision et des sommes allouées à M [Y] [H] dans le cadre des comptes de liquidation ;Dire que les dépens d’instance seront comptés en frais privilégiés de la succession.
[Y] [H] s’oppose à l’évaluation de 120 000 euros proposée par [O] et [R] [H]. Il soutient que la valorisation des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14] retenue en 1991 est erronée, puisqu’elle correspond à la valeur de parcelles non constructibles. Or, si le défendeur reconnaît que, prises séparément, les parcelles ne sont pas constructibles, il fait observer qu’une fois réunies le terrain devient constructible, raison pour laquelle elles ont fait l’objet d’une même donation.
S’agissant de la date d’évaluation du bien, il souligne que le terrain n’a fait l’objet d’aucune évaluation en 2017. Il rappelle que l’estimation du notaire a été faire par rapport à l’état du bien au moment de la donation, de sorte que la maison construite sur le terrain n’a pas été prise en compte. Il ajoute que la valeur vénale retenue par le notaire, à savoir 150.000 euros, est en adéquation avec l’expertise de la parcelle [Cadastre 14] faite en 2005 par le cabinet BOULEZ.
Enfin, [Y] [H] conteste l’avis de valeur réalisé par la société [20], estimant que cette pièce n’est pas suffisamment probante pour contredire l’estimation détaillée faite par le notaire. Il reproche notamment à l’agence immobilière de ne pas avoir identifié précisément les parcelles évaluées et de ne pas avoir détaillé les éléments dont il a été tenu compte pour faire cette évaluation.
[Y] [H] indique s’en rapporter aux explications fournies par le notaire concernant le coefficient d’abattement de 12%. Il rappelle que ce dernier a vocation à tenir compte de la configuration des lieux, de l’éloignement du centre-ville et des transports urbains.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il demande au tribunal de retenir une valeur vénale de 150.000 euros au jour de l’ouverture de la succession, de sorte que la part d'[C] [H] s’élève à la somme de 75.000 euros.
Le défendeur indique s’associer à la demande visant à voir intégrer la somme de 37.197,41 euros à l’actif successoral. Au visa de l’article L.132-12 du code des assurances, il rappelle que le testament authentique du 21 octobre 2005, déterminant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, a été révoqué, de sorte que le capital fait désormais partie de la succession. Il demande également à ce que soient intégrés à l’actif successoral les deux autres contrats, intitulés « initiative transmission », dont les montants respectifs s’élèvent à 3.951,98 euros.
Sur la réunion fictive des donations, [Y] [H] sollicite le débouté des demandeurs, faisant valoir que leur demande visant à ne retenir que la donation préciputaire n’est pas conforme aux dispositions de l’article 919-2 du code civil.
Par ailleurs, le défendeur rappelle que [O] et [R] [H] ne peuvent se substituer au notaire commis, de sorte qu’il convient de renvoyer le dossier à Maître [I] pour l’établissement de l’acte liquidatif sur la base du présent jugement.
Enfin, [Y] [H] soutient que la somme de 122.900 euros est manquante et doit être réintégrée à la succession. Il explique qu'[C] [H] a vendu son bien immobilier sis à CHANE en 2005, et ce, afin de prendre une location à [Localité 27]. Il estime donc que ces sommes doivent être intégrées à l’actif successoral, à moins que la défunte n’en ait disposé par donation. Bien qu’il estime qu’une part du prix de vente a été utilisée lors de la souscription des trois contrats d’assurance-vie, il soutient que le reste du capital a vraisemblablement été perçu par [O] et [R] [H]. Il fait valoir que ces éléments sont apparus postérieurement à la rédaction par le juge commis de son rapport et sollicite donc qu’il soit ordonné au notaire d’interroger le fichier FICOBA en vue de déterminer le bénéficiaire des sommes manquantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes postérieures au rapport du juge commis
Aux termes de l’article 1374 du code civil, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, [Y] [H] demande à ce qu’il soit ordonné « au notaire d’interroger le fichier central FICOBAT pour connaître tous les comptes bancaires d'[C] [H] à compter au 29 août 2005 et demander aux établissements bancaires révélés, dont l’agence de la [18] à [Localité 9], les écritures de crédit de la somme de 168.000 euros et les écritures de retrait des sommes avec le ou les noms des destinataires ayant reçu la somme de 122.900 euros ou indiquer tout retrait en espèces qui auraient pu être effectués par [C] [H] en précisant les dates et leurs montants ».
Si [Y] [H] ne conteste pas qu’aucun dire n’a été formulé antérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, il indique qu’un fait nouveau justifie cette nouvelle demande. En effet, il explique que le montant exact du prix vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] a été révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport.
Or, il convient de relever que la question du sort du prix de cette vente, réalisée le 29 août 2005, a fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, conduisant au rejet de la demande en recel successoral formée par [Y] [H], suivant jugement en date du 20 octobre 2020.
Il en résulte donc qu’à cette date, le défendeur avait connaissance de l’existence de cette vente.
Concernant le montant du prix de vente, force est de constater que [Y] [H] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle cette information a été portée à sa connaissance.
En conséquence, [Y] [H] ne justifie pas de la révélation d’un fait nouveau postérieurement à la date du 26 janvier 2023, date de l’établissement du rapport par le juge commis.
La demande susvisée est donc irrecevable, en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
Au surplus, il convient de relever que Maître [B] [I] a d’ores et déjà interrogé le fichier des comptes bancaires (FICOBA) à la date du 17 septembre 2021.
Sur le dire n°1 : Sur l’évaluation du terrain sis [Adresse 7]
Aux termes de l’article 922 du code civil, alinéa 2, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
En l’espèce, [O] [F] a reçu, par acte authentique en date du 19 septembre 1991, une donation portant sur un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 14].
Au mois de septembre 2021, Maître [B] [I] a procédé à l’évaluation immobilière de ces biens, en vue de déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
Aux termes de cette estimation, le notaire relève que les parcelles ne sont pas constructibles, dès lors qu’elles sont prises isolément, mais le deviennent lorsqu’elles sont réunies. Cette affirmation n’est pas contestée par les parties, les époux [F] ayant d’ailleurs fait édifier leur maison sur ce terrain.
Or, la donation consentie par [K] et [C] [H] à leur fille porte sur les deux parcelles, de sorte que le notaire commis a justement relevé qu’à l’époque de la donation, le tènement immobilier était constructible.
Toutefois, il n’est pas contestable que l’agencement du terrain implique que seule une partie, à cheval sur les deux parcelles, est effectivement constructible. De plus, il y a lieu de relever que la maison d’habitation édifiée est reliée à la voie publique par une longue langue de terre, qui ne peut être détachée du reste du terrain sans enclaver ladite construction.
Il est donc établi que le tènement immobilier comprend une zone non constructible d’une dimension important, d’environ 1.000 m². Néanmoins, cette particularité a été prise en compte par le notaire qui indique dans son évaluation qu’au-delà « de 1.000 à 1.200 m², le surplus de terrain sera considéré comme une charge d’entretien et donc une moins-value de la propriété », raison pour laquelle il a appliqué un coefficient d’abattement de -12%.
En conséquence, [O] [H] et [R] [H] ne sauraient reprocher au notaire d’avoir insuffisamment tenu compte de la configuration particulière des lieux.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’évaluation du notaire tient également compte des caractéristiques suivantes :
L’absence de servitude ou de droit réel ;
La situation géographique du bien immobilier et notamment son accès au réseau de transport ;
L’absence de viabilisation du terrain au jour de la donation, le notaire retenant le coût de cette opération.
Or, il convient de relever que les pièces produites par les demandeurs ne démontrent pas que les critères susvisés ont insuffisamment été pris en compte par le notaire dans son évaluation.
Enfin, [O] et [R] [H] ont exactement rappelé que l’indemnité de réduction est déterminée au regard de la masse des biens existant au décès du défunt, leur valeur étant fixée d’après leur état l’époque de la donation et au jour de l’ouverture de la succession.
Si le notaire a effectivement estimé les parcelles « d’après état de l’immeuble à l’époque de la donation, soit le 19 septembre 1991 », il convient toutefois de relever que leur évaluation a été faite « à la date du présent rapport », soit en septembre 2021, de sorte que l’évaluation au prix de 150 000 euros retenue par le notaire est à juste titre contestable.
[C] [G], veuve [H], étant décédée le [Date décès 10] 2017, la valeur vénale du tènement immobilier doit être fixée à cette date.
Pour fonder leur demande d’évaluation au prix de 120 000 euros, [O] [R] [H] versent aux débats un avis de valeur établi par la société [20] le 21 mars 2017, estimant le terrain à la somme de 80.000 euros. Il convient, cependant, de relever que cette pièce ne mentionne ni les références cadastrales ni l’adresse du bien estimé, de sorte que cette dernière doit être écartée.
Eu égard à l’ensemble des éléments précédemment énoncés, les parties ne rapportant aucun élément d’évaluation plus précis, il convient de fixer la valeur du tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 14], à la somme de 135.000 euros.
Sur le dire n°2 : sur la réintégration des contrats d’assurance-vie
Aux termes de l’article L132-11 du code des assurances, lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
L’article L132-12 du même code, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces du débat que trois contrats d’assurance-vie ont été souscrits par [C] [G], à savoir :
Un contrat initiative transmission n°5185677114 ;
Un contrat initiative transmission n°518567109 ;
Un contrat [26] n°00004000031802/0207600.
Par testament en date authentique en date du 21 octobre 2005, reçu par Maître [Z] [E] et Maître [N] [J], la défunte a désigné les bénéficiaires de ces contrats.
Par testament authentique du 16 juin 2015 reçu par Maître [S], [C] [G] a révoqué toutes dispositions antérieures et a légué la quotité disponible de ses biens à sa fille, [O] [F]. Aux termes de cet acte, la testatrice n’a désigné aucun nouveau bénéficiaire.
Ainsi, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire par la souscriptrice, le capital de ces assurances-vie doit être intégré dans la masse successorale.
Or, il ressort du projet notarié annexé au procès-verbal de dires de Maître [B] [I] que lesdits contrats n’ont pas été pris en compte.
En conséquence, il appartient au notaire commis d’intégrer dans l’actif successoral, les sommes suivantes, telles que figurant sur la déclaration de succession :
3.951,98 euros au titre du contrat initiative transmission n°5185677114, souscrit le 10 septembre 2005 ;
3.951,98 euros au titre du contrat initiative transmission n°518567109, souscrit le 10 septembre 2005 ;
37.194,41 euros au titre du contrat [26] n°00004000031802/0207600.
Sur le dire n°3 : Sur la fixation de la donation préciputaire et hors part successorale
Dire que seule la valeur de la donation préciputaire doit être retenue, au titre de la réunion fictive des donations entre vifs ;
Aux termes de l’article 919-2 du code civil, la liberté faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Vu l’article 922 du code civil précédemment énoncé.
En l’espèce, [O] [F] a reçu, par acte authentique en date du 19 septembre 1991, la donation suivante :
Par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession, la propriété d’une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section B, [Cadastre 15], lieudit « [Localité 25] » pour 1242 m² ;
En avancement de part successorale, à charge de rapport à la succession, la propriété d’une parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section B, [Cadastre 14], lieudit « [Localité 25] » pour 346 m².
Aux termes de son projet de déclaration de succession, Maître [A] [S] a retenu une valorisation à hauteur 80.000 euros pour l’ensemble du tènement immobilier, d’une dimension totale de 1588 m². La donation ayant été consentie par [K] [H] et [C] [G], seule la moitié de cette somme doit être intégrée à l’actif successoral.
Le notaire a ensuite procédé à la distinction entre les deux parcelles, en divisant la valeur vénale totale au prorata de la superficie de chacune d’elles. Ainsi, l’estimation de la parcelle [Cadastre 15] a été déterminée de la manière suivante :
(80.000 / 2) x (1242/1588) = 31.284,64 euros.
Il ressort du projet de partage établi par Maître [B] [I] que le montant total de la donation s’élève à 75.000 euros, correspondant à la moitié de la valeur vénale des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14] qu’il a évaluée à 150.000 euros.
Le notaire commis a ensuite procédé à l’imputation des libéralités, évaluant la donation par préciput et hors part (parcelle [Cadastre 15]) à la somme de 58.658,50 euros.
Or, il apparaît que cette somme est obtenue par l’utilisation de la même méthode de calcul que celle employée lors de l’établissement de la déclaration de succession, à savoir :
(75.000 x 1242/1588) = 58.658,69 euros.
Il convient donc de relever que l’évaluation du montant de la donation préciputaire et hors part successorale correspond bien à 1242/1588ème de la valeur vénale du tènement immobilier, de sorte que [O] [H] et [R] [H] ne sauraient reprocher au notaire commis d’avoir omis « d’appliquer ce prorata dans l’état liquidatif ».
Toutefois, la valeur vénale des parcelles ayant été fixée à 135.000 euros, le montant de la parcelle [Cadastre 15] s’élève désormais à :
(135.000/2) x (s1242/1588) = 52.792,82 euros.
Sur le renvoi des parties devant le notaire commis
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de ces dispositions, il convient de renvoyer les parties devant Maître [B] [I] aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, nécessaire pour parvenir au partage dans un délai raisonnable et compte tenu de l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par [Y] [H] après l’établissement du rapport du juge commis en date du 26 janvier 2023 ;
FIXE la valeur vénale du tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 15] et section [Cadastre 14], à la somme de 135.000 euros ;
DIT que doivent être réintégrés à l’actif de la succession, les contrats d’assurance-vie suivants :
3.951,98 euros au titre du contrat initiative transmission n°5185677114, souscrit le 10 septembre 2005 ;
3.951,98 euros au titre du contrat initiative transmission n°518567109, souscrit le 10 septembre 2005 ;
37.194,41 euros au titre du contrat [26] n°00004000031802/0207600.
DÉBOUTE [O] [H] et [R] [H] de leur demande au titre de la donation préciputaire ;
RENVOIE les parties devant Maître [B] [I] aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du présent jugement en application de l’article 1375 du code de procédure civile et selon son projet d’acte de partage ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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