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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 nov. 2025, n° 25/10759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DYT
MINUTE: 25/2215
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [K]
née le 16 Mars 2001 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 17 Novembre 2025.
Le 07 Novembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [K].
Depuis cette date, Madame [T] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 13 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Novembre 2025.
A l’audience du 18 Novembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [T] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tirée du délai entre le passage aux urgences de [T] [K] et l’admission dans un établissement agréé
Au visa de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique, le conseil de [T] [K] soulève une irrégularité et sollicite la main levée de la mesure.
L’article L. 3211-2-3 du CSP, qui prévoit un transfert du patient vers un établissement agréé dans un délai maximum de 48h, dispose que la période d’observation prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, l’admission de [T] [K] a été précédée d’un passage dans un service d’urgences, le CPAO de [Localité 7] à compter du 06 novembre 2025. La décision d’admission de la directrice de Ville Evrard est datée du 8 novembre 2025.
Il ressort de ce qui précède que le délai de 48H a bien été respecté.
La demande de main levée sera donc rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H ainsi que de l’avis médical motivé en date du 14 novembre 2025 que [T] [K] présente des hallucinations sous forme d’automatisme mental ; qu’elle dit recevoir des injonctions de se suicider et de couper la tête des voisins ; que l’avis médical conclut à la nécessité de maitenir les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée explique avoir été en rupture thérapeutique depuis la mi-octobre et ne plus avoir d’idées suicidaires. Elle indique que son hospitalisation se passe bien.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions tendant à la main levée de la mesure
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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